17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/30
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Palermo (Italie) le 15 février 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa
(Affaire C-88/10)
2010/C 100/46
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Palermo (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Sicilia
Partie défenderesse: Seasoft Spa
Questions préjudicielles
1)
étant donné que le régime d'aides (NN 91/A/95) introduit par la région Sicile au moyen de l'article 10 de la loi régionale no 27 du 15 mai 1991 prévoyait un mécanisme de subventions pour un nombre d'années allant de deux au minimum à cinq au maximum (deux ans pour l’embauche en contrat de formation et de travail, plus un maximum de trois ans en cas de transformation du contrat de formation et de travail en contrat à durée indéterminée), la Commission européenne, dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, qui en a autorisé l'application, a-t-elle voulu:
—
autoriser l’accumulation du bénéfice, des points de vue temporel et économique (2 ans plus 3 ans) ou, au contraire,
—
autoriser, exclusivement et de manière alternative, l’octroi des subventions soit pour les embauches en contrat de formation et de travail (pour les deux années que durent ces derniers), soit au titre de la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats des salariés précédemment embauchés en contrat de formation et de travail (pour les trois années suivant la date de transformation)?
2)
le terme fixé à l'exercice financier 1997 pour l'application de l'aide d'État, visé par la Commission européenne dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, en ce qui concerne l'autorisation du régime introduit par l'article 10 de la loi régionale 27/91, doit il être interprété comme étant:
—
une prévision initiale des dépenses pour des aides en tout état de cause destinées à être octroyées au cours des années suivantes (en fonction des différentes interprétations susmentionnées des aides autorisées), ou plutôt
—
le terme au versement matériel des subventions elles-mêmes par les organes régionaux compétents?
3)
ainsi, pour une embauche en contrat de formation et de travail, au sens de l'article 10 de la loi régionale 27/91, ayant eu lieu, par exemple, le 1er janvier 1996, et donc avant le terme de la période d'application de l'aide établi dans la décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, la région Sicile pouvait-elle (et devait-elle) appliquer concrètement le régime d’aides en question pour le nombre d’années autorisées (à savoir 2 ans + 3 ans), et ce également lorsque, comme c'est le cas dans l'exemple cité, l'application du régime autorisé impliquait un versement matériel de la subvention jusqu'au 31 décembre 2001 (c'est-à-dire 1996 + 5 ans = 2001)?
4)
la Commission européenne, par sa décision 2003/195/CE (1) du 16 octobre 2002, disposant à l'article 1er: «le régime d'aides prévu par l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne 16 du 27 mai 1997, que l'Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun. Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution» a-t-elle voulu:
—
refuser d'autoriser le «nouveau» régime d'aides prévu à l'article 11 de la loi régionale 16/97, parce qu'elle a considéré qu'il s'agissait d'un système «autonome» visant à prolonger la période d'application de l'aide introduite par l'article 10 de la loi régionale 27/91 au-delà du 31 décembre 1996, en y incluant également des dépenses relatives à des embauches et/ou transformations effectuées en 1997 et 1998, ou bien
—
au contraire, empêcher effectivement la région de distribuer matériellement les ressources économiques, afin de bloquer le versement concret des aides d'État introduites par l'article 10 de la loi régionale 27/91, y compris pour les embauches et/ou les transformations effectuées avant le 31 décembre 1996?
5)
si l'interprétation à donner à la décision de la Commission est celle exposée au point 4, première hypothèse, ladite décision est-elle compatible avec l'interprétation de l'article 87 du traité invoquée par la Commission en tant que fondement dans des cas similaires d'exonérations des charges sociales pour les contrats de formation et de travail, visés dans la décision 2000/128/CE (2) du 11 mai 1999 (ayant pour objet les lois de l'État italien et expressément citée dans les motifs de la décision négative de 2002) et dans la décision 2003/739/CE (3) du 13 mai 2003 (ayant pour objet les lois de la région Sicile)?
6)
si l'interprétation à donner à la décision de la Commission est celle exposée au point 4, seconde hypothèse, quelle interprétation doit être donnée à la précédente décision d'autorisation des mesures d'aide, compte tenu du double sens pouvant être attribué à l'adjectif «additionnel»: «additionnel par rapport au budget fixé dans la décision de la Commission» ou bien «additionnel par rapport au financement prévu par la région, uniquement jusqu'au budget de 1996»?
7)
en fin de compte, quelles aides doivent être considérées comme légales et quelles aides doivent être considérées comme illégales selon la Commission?
8)
sur laquelle des parties à la présente affaire au principal (l'entreprise ou l’assessorato) pèse la charge de démontrer que le budget fixé par la Commission elle-même n'a pas été dépassé?
9)
la reconnaissance éventuelle, en faveur des entreprises bénéficiaires, des intérêts légaux pour paiement tardif des subventions considérées comme légales et recevables concoure-t-elle à la détermination du dépassement éventuel du budget autorisé à l'origine par la décision 95/C 343/11 du 14 octobre 1995?
10)
dans l’affirmative, quel taux d'intérêts convient-il d'appliquer?
(1) JO L 77, p. 57
(2) JO L 42, p. 1
(3) JO L 267, p. 29
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