22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/18
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Orberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche) le 23 février 2010 — Gentcho Pavlov et Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
(Affaire C-101/10)
2010/C 134/28
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Orberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gentcho Pavlov, Gregor Famira.
Partie défenderesse: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien.
Questions préjudicielles
1)
L’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1) devait-il être appliqué directement, dans la période allant du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2006, dans le cadre de la procédure d’inscription d’un ressortissant bulgare au tableau des avocats stagiaires?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2)
L’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part s’opposait-il, d’une part, à l’application de l’article 30, paragraphes 1 et 5, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), exigeant, entre autres, comme condition de l’inscription, la preuve de la nationalité autrichienne ou d’une nationalité jugée équivalente, à la demande d’inscription au tableau des avocats stagiaires autrichiens et d’obtention d’une attestation de l’aptitude à représenter en justice au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat, introduite le 2 janvier 2004 par un ressortissant bulgare employé auprès d’un avocat autrichien, et, d’autre part, au rejet de cette demande fondé sur la seule nationalité, nonobstant le respect des autres conditions et la présence d’une autorisation d’établissement et d’un permis de travail?
(1) JO L 358, du 31 décembre 1994, p 3.
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