1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/30
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Focșani (Roumanie) le 24 février 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat
(Affaire C-102/10)
2010/C 113/47
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Focșani.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frăsina Bejan.
Partie défenderesse: Tudorel Mușat.
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de l’article 40 bis de la loi no 136/1995 (1) et des articles 1er à 6, notamment des articles 3 et 6, de l’arrêté 3111/2004 de la Commission de surveillance des assurances (2), lues en relation avec l’article 10, paragraphe 3, de la loi 136/1995, sont-elles contraires aux dispositions de l’article 169 TFUE (ex article 153 CE)?
2)
Dans le cas où le droit national d’un État membre prévoit que la personne lésée n’a pas le droit à une indemnisation sur le fondement du contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs dans une des situations suivantes: l’accident est survenu de manière intentionnelle, l’accident est survenu en même temps que des faits que les dispositions légales relatives à la circulation sur les voies publiques punissent comme une infraction pénale intentionnelle, l’accident est survenu alors que l’auteur d’une infraction pénale intentionnelle essayait de se soustraire aux poursuites, la personne responsable des dommages conduisait le véhicule sans le consentement de l’assuré, ces dispositions ne sont-elles pas excessivement restrictives en vue de la réalisation de l’objectif poursuivi (protection sociale ou obligation de garantir qu’une personne lésée ne soit pas privée d’indemnisation pour la destruction de sa propriété) et ne vont-elles pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question, la restriction imposée ne met-elle pas la personne lésée dans une situation discriminatoire par rapport aux citoyens des autres États membres de l’UE qui ne sont exclus de l’indemnisation que dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de directive 84/5/CEE (3)?
4)
Les exclusions au risque assuré imposées par la législation nationale dans de telles situations restreignent-elles la liberté d’établissement et la libre prestation de services consacrées aux articles 49 TFUE (ex article 43 CE) et 56 TFUE (ex article 49 CE) en relation avec la directive 92/49/CEE (4)?
5)
Au cas où le droit national de l’État membre de l’UE prévoit que la victime d’un accident routier peut demander à la personne responsable le remboursement des frais de réparation ou, le cas échéant, de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement de tout autre frais occasionné, le fait d’exclure l’obligation de l’assureur d’indemniser immédiatement la personne lésée à la suite d’un accident routier (aussitôt que l’accident s’est produit), l’assureur disposant ensuite, en fonction du mode de résolution du litige et, respectivement, de la détermination de la personne responsable des dommages, de la voie de l’action récursoire afin de faciliter la résolution rapide et efficace des demandes d’indemnisation et d’éviter autant que possible une procédure judiciaire coûteuse qui pourrait mettre les parties dans l’impossibilité de faire valoir leur droit, même dans la situation dans laquelle les dispositions de la directive 2003/8/CE (5) et des recommandations R (81) 7 et (93) 1 seraient appliquées, peut-il être considéré comme abusif et contraire aux considérants de l’ensemble des directives relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs?
6)
En cas de réponse négative à la cinquième question, cette réponse ne serait-elle pas contraire au vingt-et-unième considérant de la directive 2005/14/CE (6)?
7)
En l’espèce, l’exclusion de l’indemnisation de la requérante sur le fondement du contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs n’est-elle pas de nature à la mettre dans une situation discriminatoire par rapport à d’autres personnes qui seraient indemnisées même dans une situation dans laquelle la personne responsable du préjudice reste inconnue ou n’est pas assurée, dans des conditions dans lesquelles la requérante a payé une police d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et une autre facultative, pour des montants nullement négligeables, ses biens n’étant malgré tout pas protégés?
8)
La juridiction nationale est-elle la seule compétente pour déterminer si un organisme tel que la société d’assurance en cause en l’espèce remplit les critères qui permettent d’invoquer à son encontre les dispositions d’une directive qui produit des effets directs? En cas de réponse affirmative, quels seraient les critères applicables en ce sens?
9)
L’absence de transposition dans l’ordre juridique d’un État membre de l’UE de la directive 2005/14/CE (bien que le délai de transposition ait expiré le 11 juin 2007) et notamment des dispositions de ses vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième considérants est-elle de nature à porter préjudice à la requérante du fait de la violation de son droit fondamental au respect de ses biens, même si la directive 2009/103/CE (7) a désormais abrogé les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE et 2005/14/CE, les règles auxquelles nous avons fait référence se retrouvant en totalité dans la nouvelle directive CE qui protège davantage les droits de la personne lésée à la suite d’un accident de la circulation que les dispositions abrogées?
10)
La juridiction nationale peut-elle invoquer d’office la violation d’une disposition communautaire et déclarer nulle une clause d’exclusion du risque assuré dans le cas où la personne lésée (le consommateur) n’a pas été informée des exclusions ou situations dans lesquelles l’assurance n’opère pas (en violation des dispositions de la directive 2005/14) ainsi que dans une situation dans laquelle la société d’assurance a imposé davantage d’exclusions que ce que prévoit la loi cadre sur les assurances (loi no 136/1995), même si cette nullité n’a pas été invoquée devant la juridiction par l’intéressé, bien que la législation nationale ait transposé les dispositions de la directive 93/13/CE (8) par l’intermédiaire de la loi no 193/2000 (9)?
(1) Loi no 136/1995 sur les assurances et les réassurances en Roumanie (Moniteur officiel, partie I, no 303, du 30 décembre 1995).
(2) Arrêté no 3111/2004 de la Commission de surveillance des assurances (Moniteur officiel, partie I, no 1243, du 23 décembre 2004).
(3) Deuxième directive du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17).
(4) Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1).
(5) Directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26, p. 41).
(6) Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14).
(7) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).
(8) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(9) Loi no 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs (Moniteur officiel no 560, du 10 novembre 2000), complétée par la loi no 363/2007 sur la lutte contre les pratiques incorrectes des commerçants vis-à-vis des consommateurs et la mise en conformité de la réglementation avec la législation européenne sur la protection des consommateurs (Moniteur officiel, partie I, no 899, du 28 décembre 2007).
Full & Egal Universal Law Academy