22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/19
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 24 février 2010 — Patrick Kelly/National University of Ireland
(Affaire C-104/10)
2010/C 134/29
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Patrick Kelly.
Autre partie: National University of Ireland.
Questions préjudicielles
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80 (1) du Conseil donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui estime qu’il ou elle s’est vu refusé l’accès à la formation professionnelle parce que le principe de l’égalité de traitement ne lui a pas été appliqué, à accéder à des informations sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle, de façon à ce que le candidat puisse établir «devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte»?
2)
L’article 4 de la directive 76/207/CEE (2) du Conseil donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui estime qu’il ou elle s’est vu refusé l’accès «selon les mêmes critères» à la formation professionnelle et qu’il ou elle a été victime d’une discrimination «fondée sur le sexe» en termes d’accès à la formation professionnelle, à accéder à des informations détenues par l’organisateur de la formation sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle?
3)
L’article 3 de la directive 2002/73/CE (3) du Conseil, interdisant «toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe» en ce qui concerne l’«accès» à une formation professionnelle, donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui se plaint d’avoir été victime d’une discrimination «fondée sur le sexe» en matière d’accès à la formation professionnelle, à accéder à des informations détenues par l’organisateur de la formation sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle?
4)
La nature de l’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE diffère-t-elle selon que l’État membre a un système juridique accusatoire (par opposition à inquisitoire) et si oui, dans quelle mesure?
5)
Le droit à obtenir des informations au titre des directives précitées peut-il être affecté par le fonctionnement des règles européennes ou nationales en matière de confidentialité?
(1) Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, JO L 14, p. 6.
(2) Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39, p. 40.
(3) Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 269, p. 15
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