19.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/16
Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-58/01, Solvay/Commission
(Affaire C-110/10 P)
2010/C 161/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Solvay SA (représentants: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
joindre la présente cause au pourvoi introduit par la requérante contre l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 dans l'affaire T-57/01;
—
annuler l'arrêt entrepris du 17 décembre 2009;
—
dès lors, reprendre l'examen du recours sur les points annulés et annuler dans son intégralité la décision de la Commission, du 13 décembre 2000;
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annuler l'amende de 2,25 millions d'euros ou, à défaut, réduire très substantiellement celle-ci à titre de réparation du grave préjudice subi par la requérante du fait de la durée extraordinaire de la procédure;
—
condamner la Commission aux coûts de la procédure sur pourvoi ainsi qu'aux coûts de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, qui comporte cinq branches, la requérante dénonce une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Solvay reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir apprécié globalement le délai pour inclure tant la phase administrative que juridictionnelle de la procédure (première branche), de ne pas avoir tenu compte de la durée de la procédure suivie devant la Tribunal (deuxième branche), d'avoir subordonné la sanction du dépassement du délai raisonnable à la démonstration d'une atteinte concrète à ses droits de la défense alors que les deux principes seraient indépendants et distincts (troisième branche), d'avoir jugé qu'une telle atteinte serait en l'espèce inexistante (quatrième branche) et d'avoir dénaturé les faits de la cause en ce que le Tribunal aurait considéré que la requérante aurait renoncé à solliciter, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende en raison du dépassement du délai raisonnable (cinquième branche), alors qu'elle aurait expressément demandé l'annulation ou, à tout le moins, la réduction de l'amende pour ce motif.
Par son deuxième moyen, qui comporte cinq branches, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense, par le Tribunal, en ce qu'il lui aurait imposé de démontrer que des pièces du dossier, perdues par la Commission, auraient pu être utiles à sa défense (première branche). Il ne serait en effet pas exclu d'office, en l'absence de tout examen provisoire du dossier, que les documents en question ont pu influer la décision prise par la Commission (deuxième et troisième branches). Elle reproche encore au Tribunal d'avoir jugé, dans l'arrêt attaqué, qu'elle ne démontrait pas que les pièces disparues auraient pu présenter une utilité pour sa défense au motif que la requérante n'avait pas soulevé de moyen devant le Tribunal contestant l'existence de l'accord, ce qu'elle aurait pu faire même en l'absence d'accès au dossier, alors que la requérante avait formulé ce moyen devant la Commission et que le contenu des documents perdus ne peut plus être déterminé par personne (quatrième branche). Elle reproche enfin au Tribunal d'avoir nié tout intérêt aux pièces perdues au motif qu'il avait déjà rejeté le moyen de fond formulé par la requérante quant à l'absence d'effet sur le commerce entre États membres, alors qu'il ne connaît pas le contenu des pièces perdues et qu'il ne peut dès lors exclure que celles-ci auraient permis à la requérante de formuler des arguments supplémentaires, voire des moyens entièrement nouveaux, tant sur le fond que sur le montant de l'amende ou sur la régularité de la procédure (cinquième branche).
Par son troisième et dernier moyen, la partie requérante déplore la violation de son droit d'être entendue postérieurement à l'annulation par le Tribunal d'une première décision lui infligeant une amende et préalablement à l'adoption, par la Commission, de la décision attaquée. En effet, l'arrêt attaqué ne répondrait pas à son recours en annulation et refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission d'entendre l'entreprise en cause lorsqu'une irrégularité de procédure ayant affecté les mesures préparatoires a été constatée par un arrêt antérieur du Tribunal.
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