1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/34
Recours introduit le 3 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-117/10)
2010/C 113/53
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision 2010/10/CE (1) du Conseil du 20 novembre 2009 concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Pologne en vue de l’acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013;
—
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En adoptant la décision attaquée, le Conseil est revenu sur la décision de la Commission résultant de la proposition de mesures utiles prévues au point 196 des lignes directrices pour l’agriculture de 2007 et de son acceptation inconditionnelle par la Pologne, obligeant cette dernière à mettre un terme, au plus tard au 31 décembre 2009, à un régime d’aides à l’acquisition de terres agricoles existant. Sous couvert de circonstances exceptionnelles, le Conseil a, de fait, permis que la Pologne conserve ce régime jusqu’à l’expiration des lignes directrices pour l’agriculture au 31 décembre 2013. Les circonstances que le Conseil a mis en avant pour motiver sa décision n’ont, bien évidemment, présenté ni un caractère exceptionnel d’une nature telle que la décision prise pouvait être justifiée ni tenu compte de la décision de la Commission sur ce régime. Au soutien de son recours en annulation, la Commission invoque quatre moyens:
a)
en premier lieu, elle considère que le Conseil n’était pas compétent pour agir au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE puisque celui-ci n’avait pas pris position sur la demande polonaise dans le délai de trois mois prévue par le quatrième alinéa de cette disposition et parce qu’en tout état de cause, l’aide qu’il a approuvée était une aide existante que la Pologne s’était engagée à supprimer avant la fin de l’année 2009 lorsqu’elle a accepté les mesures utiles que lui avait proposées la Commission.
b)
en deuxième lieu, elle considère qu’en autorisant des mesures d’aides jusqu’en 2013, le Conseil a commis un détournement de pouvoir en cherchant à neutraliser la décision selon laquelle la Pologne était libre de les conserver jusqu’à la fin de l’année 2009, mais non au-delà.
c)
en troisième lieu, elle considère que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de coopération loyale qui s’applique aux États membres, ainsi qu’entre les institutions. Par sa décision, le Conseil a dégagé la Pologne de son obligation de coopérer avec la Commission en ce qui concerne des mesures utiles acceptées par cet État membre portant sur des aides existantes pour l’acquisition de terres agricoles relevant de la coopération au titre de l’article 88, paragraphe 1, CE.
d)
enfin, par son dernier moyen, la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a estimé qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l’adoption de la mesure approuvée.
(1) JO L 4, du 8.1.2010, p. 89.
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