1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/35
Recours introduit le 3 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-118/10)
2010/C 113/54
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision 2009/991/UE (1) du Conseil, du 16 décembre 2009, concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lettonie en vue de l’acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En adoptant la décision attaquée, le Conseil est revenu sur la décision de la Commission résultant de la proposition de mesures utiles figurant au point 196 des lignes directrices de 2007 pour l’agriculture et de son acceptation inconditionnelle par la Lettonie, obligeant cette dernière à mettre fin au plus tard le 31 décembre 2009 à un régime d’aide existant pour l’acquisition de terres agricoles. Sous couvert de circonstances exceptionnelles, le Conseil a, de fait, autorisé la Lettonie à maintenir ce régime jusqu’à l’expiration, le 31 décembre 2013, des lignes directrices de 2007 pour l’agriculture. Les circonstances avancées par le Conseil pour motiver sa décision ne sont manifestement pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la décision adoptée et ne tiennent pas compte de la décision de la Commission relative à ce régime. Au soutien de son recours en annulation, la Commission invoque quatre moyens:
a)
Premièrement, elle estime que le Conseil n’était pas compétent pour agir au titre de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE parce que l’aide qu’il a approuvée était une aide existante que la Lettonie, lorsqu’elle a accepté les mesures utiles qui lui avaient été proposées par la Commission, s’était engagée à supprimer pour la fin de l’année 2009.
b)
Deuxièmement, elle estime qu’en autorisant des mesures d’aides jusqu’en 2013, le Conseil a commis un détournement de pouvoir, en cherchant à neutraliser la décision selon laquelle la Lettonie était libre de maintenir ces mesures jusqu’à la fin de l’année 2009, mais non au-delà.
c)
Ensuite, selon le troisième moyen, la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de coopération loyale qui s’applique aux États membres et également entre les institutions. Par sa décision, le Conseil a libéré la Lettonie de son obligation de coopérer avec la Commission s’agissant des mesures utiles acceptées par cet État membre, dans le cadre de la coopération établie par l’article 108, paragraphe 1, TFUE, portant sur des aides existantes pour l’acquisition de terres agricoles.
d)
Par son dernier moyen, la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a considéré qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l’adoption de la mesure approuvée.
(1) JO L 339, p. 34.
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