22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 mars 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilias
(Affaire C-128/10)
2010/C 134/38
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Naftiliaki Etaireia Thasou AE
Partie défenderesse: Ypourgos Emporikis Naftilias
Question préjudicielle
Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), interprétées conformément au principe de la libre prestation des services, permettent-elles l’adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir des services de cabotage maritime qu’après avoir obtenu préalablement une autorisation administrative, lorsque: a) ce système d’autorisation vise à vérifier si, eu égard à la situation régnant dans un port déterminé, les liaisons déclarées par un armateur peuvent être effectuées dans des conditions garantissant la sécurité du navire et le respect de l’ordre dans le port et si le navire affecté au service régulier peut entrer sans entraves dans un port déterminé au moment que l’armateur a déclaré comme étant celui souhaité pour l’exécution d’une liaison déterminée, sans, cependant, qu’une règle de droit ait préalablement défini les critères sur la base desquels l’administration juge de ces questions, notamment dans l’éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment; b) ce système d’autorisation constitue, en même temps, un moyen d’imposer des obligations de service public, qui a, sur ce point, les caractéristiques suivantes: i) il vise, sans exception, toutes les lignes maritimes desservant des îles; ii) il confère à l’autorité administrative habilitée à accorder l’autorisation un pouvoir discrétionnaire très large lui permettant d’imposer des obligations de service public, sans qu’une règle de droit ait préalablement défini les critères régissant l’exercice de ce pouvoir et sans que le contenu des obligations de service public qui peuvent être imposées ait été préalablement déterminé?
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