5.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/16
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 15 mars 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
(Affaire C-138/10)
2010/C 148/25
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen Sad Sofia-grad.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DP grup EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Questions préjudicielles
1)
Convient-il, dans les circonstances de la procédure au principal, d’interpréter l’article 63 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) en ce sens qu’il impose à l’autorité douanière de se limiter au contrôle de la conformité de la déclaration en douane aux conditions fixées à l’article 62 de ce règlement, en procédant uniquement au contrôle des documents dans la mesure visée à l’article 68 de ce règlement, et de se fonder seulement sur les documents présentés pour prendre une décision sur l’acceptation de la déclaration en douane, lorsqu’apparaissent des doutes quant à la pertinence du code tarifaire de la marchandise et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer ce code?
2)
Faut-il considérer que, dans les circonstances de la procédure au principal, la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation immédiate de la déclaration en douane conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, doit être considérée comme une décision d’une autorité douanière au sens des dispositions combinées de l’article 4, point 5), et de l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, du code des douanes communautaire, et cela notamment dans la mesure où elle porte sur la totalité du contenu de la déclaration en douane, en présence, simultanément, des circonstances suivantes:
a)
la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation de la déclaration en douane, a été prise sur le seul fondement des documents présentés conjointement avec la déclaration;
b)
lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, on soupçonnait l’inexactitude du code tarifaire déclaré pour la marchandise;
c)
lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, les éléments relatifs au contenu de la marchandise déclarée et importants pour la détermination correcte du code tarifaire étaient incomplets;
d)
lors du contrôle avant l’acceptation de la déclaration, un échantillon a été prélevé pour expertise en vue de la détermination correcte du code tarifaire de la marchandise?
3)
Dans les circonstances de la procédure au principal, convient-il d’interpréter l’article 63 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire en ce sens:
a)
qu’il est permis de contester en justice la légalité de l’acceptation de la déclaration en douane, après la mise en libre pratique de la marchandise, ou
b)
que l’acceptation de la déclaration en douane ne peut pas faire l’objet d’un recours, au motif qu’elle ne fait qu’enregistrer la déclaration des marchandises auprès des autorités douanières et déterminer le moment de la naissance de dette douanière à l’importation et qu’elle ne constitue pas une décision d’une autorité douanière sur des questions portant sur la classification tarifaire correcte et le montant des droits de douane dus en vertu de cette déclaration?
(1) JO L 302, p. 1.
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