5.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/19
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, le 29 mars 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency, une agence exécutive du Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-147/10)
2010/C 148/29
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: British Sugar plc.
Partie défenderesse: Rural Payments Agency, une agence exécutive du Department for Environment, Food and Rural Affairs.
Questions préjudicielles
1)
Le règlement (CE) no 1193/2009 (1) de la Commission est-il invalide à la lumière de l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich, (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, Rec. p. I-3231) et de l’ordonnance du 6 octobre 2008, SAFBA, (C-175/07 à C-184/07, Rec. p. I-142*) ?
2)
Le règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission est-il invalide au regard de la base juridique en vertu de laquelle il a été adopté, à savoir le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2)?
3)
Pour calculer l’indemnité payable au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production de sucre pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le taux de change applicable et la date de conversion doivent-ils être déterminés par le droit de l’Union européenne? si tel est le cas, l’article 6 du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission doit-il être interprété en ce sens qu’il exige que l’indemnité soit versée en fonction du taux de change en vigueur au moment où le trop-perçu de cotisations à été initialement calculé ? S’il en est ainsi, l’article 6 du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission est-il valide ?
4)
En ce qui concerne les intérêts:
i)
Le droit de l’UE s’oppose t-il à ce qu’une personne qui se trouve dans la situation de la requérante puisse récupérer, auprès de l’autorité nationale compétente pour percevoir les cotisations à la production, les intérêts sur les sommes payées en trop en conséquence d’un règlement de la Commission jugé invalide, lorsque ladite autorité nationale ne peut recouvrer les intérêts sur les sommes correspondantes qui lui sont dues par la Commission?
ii)
En cas de réponse affirmative à la question i) ci-dessus, la législation de l’UE concernant les ressources propres (décision 2000/597/CE, Euratom (3) et son règlement d’application (CE) no 1150/2000 (4)) s’oppose t-elle à ce que l’autorité nationale compétente pour percevoir les cotisations à la production puisse recouvrer les intérêts sur les sommes qui lui sont dues par la Commission dans les circonstances de l’espèce ?
iii)
En cas de réponse négative à la question i) ci-dessus, le droit de l’UE s’oppose t-il à ce qu’un juge national ou une autorité nationale exercent leur éventuel pouvoir d’appréciation en décidant de ne pas accorder des intérêts dans de telles circonstances lorsqu’ils octroient un remboursement à une personne qui se trouve dans la situation de la requérante ?
(1) Règlement (CE) no1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, JO L 321, p. 1.
(2) JO L 178, p. 1.
(3) Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 253, p. 42.
(4) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130, p. 1.
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