19.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/20
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Express Line NV/Institut belge des services postaux et des télécommunications
(Affaire C-148/10)
2010/C 161/29
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Express Line NV.
Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Questions préjudicielles
1)
Faut-il comprendre et interpréter les dispositions de la directive 97/67/CE (1) du [15] décembre 1997, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (2), concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et en particulier, mais pas uniquement, son article 19, notamment au regard des modifications apportées par la directive 2008/6/CE (3) qui doivent être transposées au plus tard le 31 décembre 2010 en droit national, en ce sens que les États membres ne sont pas autorisés à rendre obligatoire un système de réclamations externe pour les prestataires de services postaux non universels parce que:
i)
sur le point des procédures de réclamation applicables en vue de protéger les utilisateurs de services postaux la directive réalise une harmonisation complète; ou que
ii)
cette obligation n’a été imposée par la directive 2002/39 qu’au fournisseur du service universel et, depuis la directive 2008/6/CE, à tous les prestataires de services universels, alors que selon les termes de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/6/CE, les États membres ne pourraient qu’encourager, mais non imposer, le développement de systèmes indépendants de règlement des litiges entre les prestataires de services postaux autres que les services universels et les consommateurs finals.
2)
Si la réponse à la première question est que la directive postale ne s’oppose pas en tant que telle à ce que les États membres soumettent obligatoirement les prestataires de services postaux non universels à un système de traitement des réclamations tel que prévu à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, pour les prestataires de services postaux universels, faut-il interpréter les principes de la libre circulation des services (articles 49 et suivants CE, articles 56 et suivants TFUE) en ce sens que des restrictions à la libre circulation des services introduites par un État membre se fondant sur des raisons impérieuses d’intérêt général de protection des consommateurs, en vertu desquelles les prestataires de services postaux non universels sont obligatoirement soumis au système externe de traitement des réclamations prévu à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, pour les prestataires de services postaux universels, sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même si, dans le cadre de l’application du système de traitement des réclamations en question, il n’est fait aucune distinction selon que les réclamations émanent de consommateurs ou d’autres utilisateurs finals, alors que les utilisateurs de ces services (en l’espèce des services de courrier express et des services de messagerie) sont en grande majorité des utilisateurs professionnels.
(1) Directive du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21).
(3) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).
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