3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 30 avril 2010 — Parnova Danmark A/S, Paranova Pack A/S/Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV
(Affaire C-207/10)
2010/C 179/38
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret (Danemark).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Parnova Danmark A/S, Paranova Pack A/S.
Parties défenderesses: Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV.
Questions préjudicielles
1)
L’article 7, paragraphe 2, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) et la jurisprudence y afférente, notamment les arrêts Hoffmann-La Roche (2) (102/77, Rec. p. 1139), Pfizer (3) (1/81, Rec. p. 2913) et Bristol-Myers Squibb e.a. (4) (C 427/93, C 429/93 et C 436/93, Rec. p. I 3457), doivent ils être interprétés en ce sens que le titulaire d’un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour s’opposer à que ce qu’une société de vente de produits d’importation parallèle, titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament dans un État membre, vende ce médicament en indiquant qu’il est reconditionné par la société de vente bien que celle-ci confie le reconditionnement physique à une autre société, le reconditionneur, à laquelle la société de vente donne des instructions en matière d’achats, de conditionnement, de conception plus spécifique de l’emballage des médicaments ainsi que d’autres dispositions en rapport avec le médicament, qui est titulaire d’une autorisation de reconditionnement et appose la marque sur le nouvel emballage dans le cadre du reconditionnement?
2)
Cela a-t-il une incidence sur la réponse à la première question s’il y a lieu d’admettre que le consommateur ou l’utilisateur final n’est pas induit en erreur quant à l’origine de la marchandise et ne peut pas être amené à croire que le titulaire de la marque est responsable du reconditionnement, du fait de l’indication du nom du fabricant à côté de la mention précitée relative à l’identité du responsable du reconditionnement?
3)
Le risque de tromperie du consommateur ou de l’utilisateur final quant à la responsabilité du titulaire de la marque pour le reconditionnement est-il seul pertinent pour la réponse à la première question, ou une autre considération tenant au titulaire de la marque est-elle pertinente, par exemple a) le fait que celui qui procède effectivement à l’achat, au reconditionnement et la réapposition de la marque du titulaire sur l’emballage des médicaments est susceptible de porter ainsi lui-même atteinte, à cette occasion, aux droits du titulaires de la marque et que cela peut être imputable à des circonstances pour lesquelles celui qui a procédé au reconditionnement physique assume la responsabilité, b) que le reconditionnement affecte l’état originaire du médicament, ou c) que la présentation du produit reconditionné est telle qu’il convient d’admettre une atteinte à la marque ou à la réputation du titulaire?
4)
Si la Cour considère dans la réponse à la question 3 qu’il est également pertinent de tenir compte du fait que la société de reconditionnement est susceptible de porter elle-même atteinte aux droits de marque du titulaire, il est demandé à la Cour d’indiquer s’il importe pour cette réponse que la société de vente de l’importateur parallèle et la société de conditionnement soient individuellement et solidairement responsables en vertu du droit national pour les atteintes aux droits de marque du titulaire.
5)
La réponse à la première question est-elle affectée par le fait que l’importateur parallèle, qui est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et qui a indiqué être responsable du reconditionnement, appartienne, à la date de notification préalable du titulaire de la marque de la vente envisagée du médicament reconditionné, au même groupe que la société qui a procédé au reconditionnement (société sœur)?
6)
Le fait que la société de reconditionnement soit mentionnée comme fabricant dans la notice d’accompagnement a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?
(1) JO L 40, p. 1.
(2) arrêt du 23 mai 1978.
(3) arrêt du 3 décembre 1981.
(4) arrêt du 11 juillet 1996.
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