3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/26
Pourvoi formé le 6 mai 2010 par Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH contre l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-216/10 P)
2010/C 179/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (représentants: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Applus Servicios Tecnológicos, SL
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal, du 3 mars 2010, dans l’affaire T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/OHMI — Applus Servicios Tecnológicos, SL (ci-après: l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 juin 2007 confirmant la décision de la division d’opposition qui avait rejeté l’opposition dirigée contre la demande de marque communautaire 002 933 356;
—
fixer une audience après la fin de la procédure écrite;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les motifs suivants:
—
le Tribunal a confirmé, à tort, l’appréciation faite par la chambre de recours en ce qui concerne le critère de risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1) (ci-après: le «RMC»);
—
le Tribunal a erré en n’examinant pas l’opposition formée par la partie requérante sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, RMC;
—
le Tribunal a violé l’article 75 RMC en jugeant que la chambre de recours pouvait ne pas examiner de manière exhaustive les autres arguments de la partie requérante, notamment ceux relatifs au caractère distinctif du précédent enregistrement de la marque, «pour des raisons d’économie de procédure»;
—
l’arrêt attaqué viole l’article 76 RMC;
—
le Tribunal a erré en admettant, que le fait que l’OHMI n’ait pas informé la requérante du changement de titulaire des demandes de marque communautaire, la privant ainsi de la possibilité de commenter le changement de partie, ne conduisait pas à une grave violation du droit de la requérante à une procédure équitable;
—
le Tribunal a prononcé une condamnation aux dépens qui n’était pas conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy