14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/17
Demande de décision préjudicielle présentée par Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 10 mai 2010 — Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa, en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg
(Affaire C-225/10)
2010/C 221/27
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Nürnberg (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa, en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández
Partie défenderesse: Familienkasse Nürnberg.
Questions préjudicielles
1)
L’article 77, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte, l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer les allocations familiales prévues pour les titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque ceux-ci perçoivent lesdites rentes ou pensions au titre des législations de plusieurs États membres (doubles titulaires ou plurititulaires) et que leur droit à pension ou à rente est fondé sur les dispositions de l’ancien État d’emploi (droit interne à rente ou à pension)?
2)
L’article 78, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement (CEE) no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer des prestations familiales pour les orphelins d’un travailleur salarié ou non salarié décédé ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres et pour lesquels les dispositions de l’ancien État d’emploi ouvrent un droit fictif à une pension d’orphelin (droit interne potentiel à rente ou à pension), dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte?
3)
Cela vaut-il également pour une prestation ressortissant à l’article 77 ou à l’article 78 du règlement (CEE) no 1408/71, lorsque cette prestation est dans son principe prévue dans l’État de résidence des enfants, mais sans qu’il y ait de possibilité de choix en ce qui la concerne?
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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