31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/16
Recours introduit le 7 mai 2010 — Commisssion européenne/République d'Estonie
(Affaire C-227/10)
2010/C 209/24
Langue de procédure: estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier, J-B. Laignelot, agents, et A. Salumets, avocat)
Partie défenderesse: République d'Estonie
Conclusions de la partie requérante
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constater que, en omettant de transposer de manière adéquate en droit national les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’article 2, sous a), et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/42/CE (1) (relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement), la République d’Estonie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
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condamner République d'Estonie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Transposition incomplète de l’article 2, sous a), premier tiret, de la directive
La Commission estime que, même si la définition figurant à l’article 31 de la keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus (loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la gestion de l’environnement, ci-après également «KeHJS») est plus large que celle de la directive figurant à l’article 2, point a), second tiret, de celle-ci, elle est néanmoins plus étroite que celle figurant au premier tiret du même texte, étant donné qu’elle n’inclut pas les plans et programmes (pouvant avoir une incidence sur l’environnement), élaborés par une autorité, mais qui ne sont pas mis en œuvre par le biais d’un acte juridique. Ainsi, il est possible, en vertu de la loi nationale estonienne, que des plans et programmes exigés par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives (même si la loi estonienne ne comporte pas cette condition prévue par la directive) ne soient pas soumis à l’obligation d’être évalués par rapport à leurs incidences sur l’environnement.
Lacunes dans la transposition de l’article 6, paragraphe 1, de la directive
La Commission estime que l’obligation, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point 3, de la KeHJS, de publier ou bien le projet de plan/programme ou bien seulement la conception initiale n’est pas conforme à la directive. La Commission estime, que, en général, la conception initiale du document de planification stratégique est formulée de manière trop générale et qu’elle ne permet pas de constater et d’évaluer tous les effets sur l’environnement et la santé humaine.
Transposition incomplète de l’article 6, paragraphe 3, de la directive
L’article 6, paragraphe 3, de la directive prescrit clairement l’obligation de désigner les autorités qui sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. Il est également fait référence à ces dispositions à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive. L’article 36, paragraphe 3, et l’article 35, paragraphe 4, de la KeHJS énumèrent les mêmes autorités devant être consultées (le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la culture, le Ministère de l’environnement, le service de l’environnement ou un organe de l’administration territoriale locale), mais la loi estonienne n’exige la consultation d’aucune autre autorité. Cela signifie cependant qu’il n’y a pas d’obligation générale de consulter toutes les autorités qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. De la même manière, il ne ressort pas clairement des articles de la KeHJS quelles autorités il conviendrait de consulter outre les autorités énumérées. Selon la Commission, la loi estonienne n’est pas claire et la liberté de choix dans la détermination des autorités en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive est trop importante. Il est possible qu’il y ait également d’autres autorités susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. Même si la loi estonienne prévoit, le cas échéant, que d’autres autorités soient consultées, il est possible que celles-ci ne soient pas consultées même lorsqu’elles sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes, étant donné que, dans ce cas, leur consultation n’est pas obligatoire.
(1) JO L 197, du 21 juillet 2001, p. 30.
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