31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/16
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) le 10 mai 2010 — Union of European Football Associations et British Sky Broadcasting/Euroview Sport
(Affaire C-228/10)
2010/C 209/25
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd.
Partie défenderesse: Euroview Sport Ltd.
Questions préjudicielles
1) Dispositif illicite
a)
Lorsqu’un dispositif d’accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services et qu’il est vendu sous réserve d’une autorisation limitée d’utiliser le dispositif à la seule fin d’obtenir l’accès au service protégé dans des circonstances données, ce dispositif devient-il un «dispositif illicite» au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE (1) s’il est fourni pour permettre l’accès à ce service protégé en un lieu ou d’une manière ou par une personne exclu(e) de l’autorisation accordée par le prestataire de services?
b)
Qu’entend-on par «conçu ou adapté» au sens de l’article 2, sous e), de cette directive?
2) Droit d’action
Lorsqu’un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base d’un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu’on détermine si les intérêts du premier prestataire d’un service protégé sont affectés, au sens de l’article 5 de la directive 98/84/CE?
En particulier:
Lorsqu’une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images visuelles, le son d’ambiance et un commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):
a)
la transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/84/CE et de l’article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE (2)?
b)
est-il nécessaire pour la première entreprise d’être un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 89/552/CEE pour être considérée comme fournissant un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens du premier tiret de l’article 2, sous a), de la directive 98/84/CE?
c)
L’article 5 de la directive 98/84/CE doit-il être interprété comme conférant un droit d’action civile à la première entreprise à l’égard de dispositifs illicites qui permettent l’accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit:
i)
parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l’accès, via le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit
ii)
parce que la première entreprise est le prestataire d’un service protégé, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent l’accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)?
d)
La réponse sous c) est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d’accès conditionnel différents?
3) Article 6 de la directive 2001/29/CE (3) — Mesures techniques
Dans des circonstances où:
i)
des œuvres protégées par un droit d’auteur sont incluses dans une émission diffusée par satellite,
ii)
l’émission est transmise sous une forme cryptée,
iii)
l’émission n’est accessible qu’aux abonnés de l’organisme de radiodiffusion par satellite, et
iv)
les abonnés reçoivent une carte de décodeur qui leur permet de regarder l’émission,
a)
l’encryptage constitue-t-il une «mesure technique» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE? Dans l’affirmative, est-il également une mesure «efficace» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE?
b)
l’utilisation d’une carte de décodeur, qui aurait, en exécution d’un contrat d’abonnement, été fournie par l’organisme de radiodiffusion diffusant l’émission par satellite à un client dans un premier État membre afin de permettre à celui-ci de recevoir l’émission, de même que les œuvres protégées par un droit d’auteur qu’elle comprend, dans un second État membre, constitue-t-elle un «contournement» d’une telle mesure technique dans l’hypothèse où l’organisme de radiodiffusion n’autorise pas cette utilisation?
c)
un commerçant qui importe des cartes de décodeur dans le second État membre et fait de la publicité pour leur vente et leur utilisation dans cet État doit-il être considéré comme se livrant à l’importation ou à la publicité de dispositifs, ou comme prestant des services qui
i)
font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de contourner la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE?
ii)
n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE?
iii)
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29/CE?
d)
Les circonstances mentionnées ci-dessus sont-elles exclues du champ d’application de l’article 6 de la directive 2001/29/CE pour le motif qu’elles relèveraient plus spécialement de la directive 98/84/CE?
4) Droit de reproduction
Lorsque des fragments successifs d’un film, d’une émission, d’une œuvre littéraire ou musicale, ou d’un support de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) dans le cas d’un film, d’une émission et d’une œuvre littéraire, sur un écran de télévision, et que l’ensemble de l’œuvre est reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,
a)
la question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article 2 de la directive 2001/29/CE?
b)
s’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 2 de la directive 2001/29/CE, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens de cet article?
c)
le droit de reproduction visé à l’article 2 de la directive 2001/29/CE s’étend-il à la création d’images transitoires sur un écran de télévision?
5) Signification économique indépendante
a)
Les copies transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de permettre une utilisation de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une «signification économique indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du fait que de telles copies fournissent l’unique base sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l’utilisation de ses droits?
b)
La réponse à la question 5 a) est-elle modifiée par le point de savoir i) si les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d’un groupe d’œuvres et/ou d’autres objets qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d’auteur; ou iii) si le licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une rémunération de l’utilisation de l’œuvre dans cet État membre-là?
6) Communication au public, par fil ou sans fil
a)
Une œuvre protégée par le droit d’auteur est-elle communiquée au public, par fil ou sans fil, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE, lorsqu’une radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial — par exemple, un bar — et communiquée ou montrée sur place au moyen d’un unique écran de télévision et de haut-parleurs à des membres du public présents dans ce local?
b)
La réponse à la question 6 a) est-elle modifiée:
i)
si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire, parce qu’une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre État membre)?
ii)
si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national?
c)
Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-il prendre en compte en déterminant s’il y a une communication de l’œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents?
7) Droit de fixation
Lorsque des fragments successifs d’une émission (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) sur un écran de télévision, et qu’une grande part de l’émission est reproduite si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,
a)
la question de savoir si ces fragments successifs constituent une fixation de l’émission doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article 7 de la directive 2006/115/CE (4)?
b)
s’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 7 de la directive 2006/115/CE, de telles copies transitoires peuvent-elles être considérées comme une «fixation» et, si tel est le cas, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si une fixation de l’émission a été effectuée au sens de cet article?
c)
le droit de fixation visé à l’article 7 de la directive 2006/115/CE s’étend-il à la création d’images transitoires sur un écran de télévision?
8) Moyen de défense tiré de la directive 93/83 (5)
Si les règles nationales relatives au droit d’auteur prévoient que, lorsque des copies transitoires d’œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite, ou des copies transitoires de l’émission même, sont créées à l’intérieur d’un boîtier de décodeur ou sur un écran de télévision, il y a violation du droit d’auteur selon le droit du pays de réception de l’émission, cela est-il compatible avec la directive 93/83/CEE ou avec les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE?
La situation en est-elle modifiée si l’émission est décodée à l’aide d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?
9) Quant à savoir si l’UEFA est un organisme de radiodiffusion selon la directive 93/83/CE
Lorsqu’un organisme (le «premier organisme») transmet ou a transmis, pour son propre compte, à un groupe autorisé d’organismes de radiodiffusion situés dans différents pays du contenu visuel et sonore se rapportant à un évènement sportif en direct et porté via satellite par un signal multilatéral codé, et que ces derniers organismes retransmettent ensuite (sous la forme de signaux télévisés terrestres ou par satellite) le programme relatif à l’évènement sportif en direct — dans lequel ils incluent le contenu visuel et sonore, mais auquel ils ajoutent aussi les logos identifiant leurs chaînes respectives et (selon leur politique rédactionnelle) leurs propres commentaires et contributions avant, pendant et après la rencontre sportive, et pendant les mi-temps (ci-après le «programme à diffuser en aval») —:
a)
le signal multilatéral codé constitue-t-il une «communication au public par satellite» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83/CE, alors que le dispositif de décodage du signal lui-même n’est pas mis à la disposition du public, mais que, pour ce qui concerne le programme à diffuser en aval transmis par satellite, un dispositif de décodage des signaux est fourni et, pour ce qui concerne le programme à diffuser en aval transmis par voie terrestre, celui-ci est non codé?
b)
le premier organisme introduit-il dans son signal multilatéral les «signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre»?
c)
le premier organisme, sachant que l’acte d’introduction doit avoir lieu «sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion», selon la définition de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive, constitue-t-il cet organisme de radiodiffusion, ou un organisme de radiodiffusion de cet ordre, ou, encore, l’introduction dans le signal multilatéral peut-elle être considérée comme ayant été effectuée sous le contrôle et la responsabilité des organismes de radiodiffusion télévisuelle situés en aval?
10) Moyen de défense tiré de l’article 34 TFUE et/ou 56 TFUE
a)
Si la réponse à la question 1 est qu’un dispositif d’accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement du prestataire de services devient un «dispositif illicite» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 98/84/CE lorsqu’il est utilisé en dehors du champ de l’autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre l’accès à un service protégé, quel est l’objet spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée par la directive sur l’accès conditionnel?
b)
Les articles 34 TFUE ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l’importation ou la vente d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?
c)
La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n’est autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais qu’elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre?
d)
Si la réponse à la question 3 est que l’utilisation, dans les circonstances qui y sont décrites, d’une carte de décodeur constitue un «contournement» d’une mesure technique efficace, l’article 34 TFUE ou 56 TFUE s’oppose-t-il néanmoins à l’application d’une disposition de droit national qui met en œuvre l’article 6 de la directive 2001/29/CE?
11) Quant à savoir si la protection accordée aux œuvres musicales et littéraires peut être plus large que celle accordée au reste de la radiodiffusion.
a)
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’une œuvre musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé auquel on accède — et que l’œuvre est diffusée en public — par l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si l’œuvre musicale est un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas protégées par les règles nationales sur le droit d’auteur?
b)
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’œuvres littéraires lorsque ces œuvres sont incluses dans un service protégé auquel on accède — et que les œuvres sont diffusées en public — par l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si les œuvres littéraires sont un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas protégées par les règles nationales sur le droit d’auteur?
12) Moyen de défense tiré de l’article 101 TFUE
Lorsqu’un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d’accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction imposée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE?
En particulier:
a)
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?
b)
Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que l’obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE?
(1) Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54).
(2) Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).
(3) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
(4) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28).
(5) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).
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