31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/26
Pourvoi formé le 18 mai 2010 par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-249/10 P)
2010/C 209/37
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd (représentants: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC)
Conclusions des parties requérantes
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 4 mars 2010 dans la mesure où, d’une part, il n’a pas annulé le règlement attaqué et, d’autre part, il a condamné les partie requérantes aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal;
—
statuer de manière définitive et annuler dans sa totalité le règlement attaqué;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir que le Tribunal:
a commis une erreur de droit en considérant que l’article 2, paragraphe 7 et l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base (1) n’obligent pas les institutions à se prononcer sur les demandes de statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM») et de traitement individuel (ci-après «TI») dans les cas où elles ont recours à la technique de l’échantillonnage;
a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base en s’abstenant de se prononcer sur les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête.
a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base en s’abstenant d’informer les producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon en ce qui concerne l’examen de leurs demandes de SEM et de TI dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête.
a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions n’ont pas établi une coopération pendant l’enquête et que, dès lors, l’industrie communautaire n’a pas rempli la condition imposée par l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ce qui a aboutit à une évaluation erronée du préjudice et du lien de causalité au sens de l’article 3 du règlement antidumping de base.
a commis une erreur de droit en considérant que l’article 6, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n’interdit pas aux institutions de récolter les éléments requis aux fins de l’échantillonnage avant l’ouverture de l’enquête.
À titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions n’ont pas violé l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base en dépassant le délai de quinze mois prévu pour conclure une enquête antidumping.
a commis une erreur de droit lors de son appréciation des effets juridiques des divers renseignements sur la détermination de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 du règlement antidumping de base.
a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ne se sont pas conformées à leur obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’enquête antidumping.
a commis une erreur de droit lors de son appréciation des effets juridiques de certains renseignements sur l’obligation de motiver incombant aux autorités chargées de l’enquête.
a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 3 du règlement antidumping de base en omettant d’évaluer l’impact sur l’industrie communautaire de facteurs autres que les importations en cause.
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1.
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