17.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/14
Recours introduit le 19 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République slovaque
(Affaire C-253/10)
2010/C 195/21
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): A. Tokár et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
—
constater que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets en ce qu’elle n’a pas adopté une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive;
—
condamner la République slovaque aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil, les «États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission». L’article 18, paragraphe 1, prévoit que les «États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur». En application de son article 19, la directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999. C’est pourquoi il fallait se conformer à cette directive pour le 16 juillet 2001 et satisfaire à l’obligation d’élaborer une stratégie nationale, telle qu’exigée à l’article 5, paragraphe 1, avant le 16 juillet 2003.
Étant donné que l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion n’a pas fixé d’autre délai pour les nouveaux États membres, la République slovaque était tenue, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, d’élaborer une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge pour la date de son adhésion, c’est-à-dire au 1er mai 2004. La République slovaque n’a pas notifié jusqu’à ce jour une telle stratégie à la Commission.
C’est pourquoi la Commission européenne est d’avis que la République slovaque n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.
Full & Egal Universal Law Academy