14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) le 31 mai 2010 — Sousana Berkizi-Nikolokaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
(Affaire C-272/10)
2010/C 221/40
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sousana Berkizi-Nikolokaki.
Parties défenderesses: Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
Questions préjudicielles
1)
Peut-on considérer comme compatibles avec l’objectif — au sens de l’article 139, paragraphe 2, CE — et avec l’effet utile — au sens de l’article 249, troisième alinéa, CE — de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du décret présidentiel hellénique 164/2004, selon lesquelles, pour faire constater la réunion des conditions de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, le travailleur doit présenter à l’organisme compétent, dans un délai de forclusion de deux (2) mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, une demande incluant les éléments établissant la réunion de ces conditions, compte tenu du fait que le délai en question étant un délai de forclusion, le travailleur perd le droit à la transformation des contrats s’il ne présente pas sa demande dans un délai de deux mois?
2)
Compte tenu de l’objectif de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, au sens de l’article 139, paragraphe 2, CE, le délai de deux mois est-il suffisant pour faire face aux besoins de tous les salariés soumis aux dispositions de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 et pour assurer l’effet utile — au sens de l’article 249, troisième alinéa, CE — des objectifs de la directive par la seule publication des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 au Journal officiel?
3)
Compte tenu des prorogations des délais correspondants octroyées par les réglementations analogues antérieures au décret présidentiel 164/2004, l’absence de prorogation du délai de deux mois constitue-t-elle une régression du niveau général de protection des travailleurs contraire à la clause 8, paragraphe 3, de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999?
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