28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/24
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 7 juin 2010 — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
(Affaire C-282/10)
2010/C 234/39
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maribel Dominguez
Parties défenderesses: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Questions préjudicielles
1)
L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence?
2)
Dans l'affirmative, l'article 7 de la directive 2003/88/CE qui crée une obligation particulière pour l'employeur, en ce qu'il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose-t-il au juge national, saisi d'un litige entre des particuliers, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence?
3)
Dans la mesure où l'article 7 de la directive 2003/88/CE n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé, ou ce texte doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l'origine de l'absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive?
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
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