11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/20
Pourvoi formé le 10 juin 2010 par European Dynamics SA contre l’arrêt rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l’affaire T-50/05, Evropaïki Dynamiki/Commission européenne
(Affaire C-289/10 P)
2010/C 246/35
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: European Dynamics SA (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010;
—
annuler la décision de la Commission (DG Fiscalité et Union douanière) de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres TAXUD/2004/AO-004 portant sur le marché intitulé «Spécification, développement, maintenance et soutien en faveur de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises (EMCS DEV)» (JO 2004/S 139-118603) et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire;
—
condamner la Commission à supporter les dépens, y compris ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure initiale, et ce, quand bien même le présent pourvoi serait rejeté, ainsi que ceux exposés dans le cadre de ce pourvoi s’il est accueilli favorablement.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons suivantes:
En premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci après le «règlement financier») et des principes d’égalité de traitement, de non discrimination, de transparence et de libre concurrence, en rejetant le moyen de la requérante tiré du fait que deux types d’informations techniques nécessaires à la formulation des offres pour le marché en cause, à savoir, les spécifications détaillées de l’EMCS, le code source ainsi que la documentation technique et de conception relative au NSTI, n’ont pas été mises à la disposition de la requérante.
En second lieu, la requérante considère que la motivation fournie par la Commission lui permettait de faire valoir ses droits. Plus spécifiquement, le Tribunal a considéré à tort que la DG TAXUD avait communiqué suffisamment d’informations à la requérante «lui permettant de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle».
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant, aux points 102 à 116 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas étayé son allégation selon laquelle les critères d’attribution étaient «vagues et subjectifs». Celle-ci estime, notamment eu égard à l’incertitude totale concernant l’ampleur du travail à exécuter et le degré de réutilisation potentielle du NSTI exigé par le pouvoir adjudicateur, qu’il y a violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier et de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE (1) du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.
Enfin, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle s’est bornée à des affirmations générales et n’a donc pas démontré que les erreurs invoquées avaient eu une incidence sur le résultat final de l’évaluation de l’offre, ni de quelle manière
(1) Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1)
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