25.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 juin 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt
(Affaire C-297/10)
2010/C 260/03
Langue de procédure: l‘allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sabine Hennigs.
Partie défenderesse: Eisenbahn-Bundesamt.
Questions préjudicielles
1)
Un barème de rémunération dans une convention collective applicable aux agents contractuels du secteur public qui, tel l’article 27 du Bundes-Angestelltentarifvertrag (convention collective des agents contractuels du secteur public fédéral, ci-après le «BAT») lu en combinaison avec le Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT (convention collective conclue en application du BAT no 35 relative à la rémunération), détermine en fonction de tranches d’âge les rémunérations de base pour chaque grade est-il contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré en droit primaire (désormais à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux), tel qu’il a été concrétisé par la directive 2000/78/CE (1), compte tenu également du droit de négocier des conventions collectives reconnu en droit primaire aux partenaires sociaux (désormais à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux)?
2)
Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par l’affirmative à la première question:
a)
Le droit de négocier des conventions collectives confère-t-il aux partenaires sociaux une marge suffisante pour leur permettre de faire cesser une telle discrimination en faisant passer les agents contractuels sous un nouveau régime conventionnel de rémunération qui, tout en reprenant les droits acquis au titre de l’ancien régime conventionnel, se fonde sur les critères de l’activité exercée, la performance et l’expérience professionnelle?
b)
Y-a-t-il lieu de répondre en tout état de cause par l’affirmative à la deuxième question, sous a), à tout le moins lorsque la détermination définitive des échelons reconnus aux agents contractuels reclassés au sein d’un grade du nouveau régime conventionnel de rémunération ne dépend pas uniquement de la tranche d’âge atteinte dans le cadre de l’ancien régime conventionnel et que les agents ayant accédé à un échelon supérieur du nouveau régime disposent, en règle générale, d’une plus grande expérience professionnelle que celle des agents classés à un échelon inférieur?
3)
Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la deuxième question, sous a) et b):
a)
La discrimination indirecte en fonction de l’âge est-elle justifiée parce que la préservation des acquis sociaux constitue un objectif légitime et qu’il apparaît approprié et nécessaire, en vue d’atteindre cet objectif, de maintenir temporairement, dans le cadre de dispositions transitoires, une inégalité de traitement entre employés d’âge différent, lorsque cette inégalité de traitement est peu à peu réduite et que, dans les faits, la seule autre solution envisageable serait de réduire la rémunération des employés plus âgés?
b)
Compte tenu du droit de négocier des conventions collectives et de la liberté de la négociation collective qui en résulte, y a-t-il lieu de répondre en tout état de cause par l’affirmative à la troisième question, sous a), à tout le moins lorsque de telles dispositions transitoires ont fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux?
4)
Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la troisième question, sous a) et b):
N’est-il possible de remédier à la violation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui entache un régime conventionnel de rémunération et le rend illégal dans son intégralité qu’en ne retenant toujours que la tranche d’âge la plus élevée lors de l’application de dispositions de conventions collectives relatives à la rémunération jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conformes au droit de l’Union, nonobstant les coûts supplémentaires qui en résultent pour les employeurs concernés et le droit des partenaires sociaux de négocier des conventions collectives?
5)
Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la quatrième question:
Compte tenu du droit de négocier des conventions collectives reconnu aux partenaires sociaux, le principe de droit de l’Union de non-discrimination en fonction de l’âge et la nécessité de sanctions effectives en cas de manquement à ce principe permettent-ils de fixer aux partenaires sociaux un délai relativement bref (par exemple de six mois) afin de faire cesser rétroactivement l’illégalité du régime de rémunération dont ils avaient convenu, tout en précisant qu’il conviendra de retenir la tranche d’âge la plus élevée lors de l’application de dispositions de conventions collectives, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à adopter de nouvelles dispositions conformes au droit de l’Union dans le délai imparti. Le cas échéant, quelle marge temporelle, s’agissant de la rétroactivité desdites dispositions, pourrait-elle être reconnue dans ce cadre aux partenaires sociaux?
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
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