11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/21
Recours introduit le 16 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-301/10)
2010/C 246/36
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, Agent et A. -A. Gilly, Agent)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
—
Dire et juger que, en s’abstenant de veiller à ce que les systèmes de collecte appropriés, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’annexe I (A) de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1), soient mis en place à Whitburn ainsi que dans les systèmes de collecte de Beckton et Crossness à Londres, et de veiller à ce que le traitement approprié soit effectué en ce qui concerne les eaux résiduaires des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Beckton, Crossness et Mogden à Londres, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 10 ainsi qu’à l’annexe I (B) de la directive, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
—
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe I (A) de la directive 91/271/CEE du Conseil, le Royaume-Uni est tenu de veiller à ce que des systèmes de collecte soient prévus pour toutes les agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 15 000, au plus tard le 31 décembre 2000, et à ce que ces systèmes de collecte répondent aux prescriptions de l’annexe I (A) de la directive. En vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’annexe I (B) de cette directive, le Royaume-Uni est également tenu de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement secondaire ou équivalent pour les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 15 000, au plus tard le 31 décembre 2000, et à ce que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires satisfassent aux exigences imposées aux rejets des stations d’épuration en ce qui concerne les eaux réceptrices de rejets.
Étant donné que le Royaume-Uni exploite un système combiné de collecte à la fois pour les eaux urbaines résiduaires et pour les écoulements d’eaux de pluie dans le secteur de Londres, ce système doit être conçu de sorte à garantir que les eaux collectées soient retenues et soumises à traitement conformément aux prescriptions de la directive. Le Royaume-Uni n’a pas veillé à ce que les systèmes de collecte soient conçus et fabriqués de façon à collecter toutes les eaux urbaines résiduaires générées par les agglomérations desservies, et à les soumettre à traitement. La capacité du système de collecte doit être en mesure de tenir compte des conditions climatiques naturelles et des variations saisonnières. Le Royaume-Uni a enfreint les prescriptions de la directive en s’abstenant de fournir des systèmes de collecte appropriés ainsi que des installations de traitement adéquates dans les secteurs de Londres et de Whitburn, et en autorisant des quantités excessives d’eaux urbaines résiduaires non traitées à se déverser dans l’environnement sans traitement.
(1) JO L 135, p. 40.
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