11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/23
Pourvoi formé le 29 juin 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-392/06 — Union Investment Privatfonds GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Unicre-Cartão International de Crédito SA
(Affaire C-308/10)
2010/C 246/40
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Union Investment Privatfonds GmbH (représentant: J. Zindel, avocat)
Autres parties à la procédure:
—
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
—
Unicre-Cartão International de Crédito SA
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 (affaire T-392/06);
—
annuler la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 10 octobre 2006 (R 442-2004-2) et faire droit aux oppositions de la requérante au pourvoi contre l’enregistrement de la marque communautaire 1871896 «unibanco».
Moyens et principaux arguments
Il est fait grief dans le pourvoi de l’application incorrecte de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94. Le Tribunal a donc considéré à tort que la partie requérante au pourvoi n’a pas produit en temps utile des preuves de l’usage des marques opposées. En outre, l’examen discrétionnaire par la chambre de recours de l’OHMI requis dans le cadre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 n’est pas conforme aux prescriptions de la Cour conformément à son arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P.
Un examen discrétionnaire régulier aurait dû conduire à l’obligation de prendre en considération les preuves de la requérante au pourvoi quant à l’usage de la marque opposée même si elles n’avaient effectivement pas été produites en temps utile. La procédure n’aurait pas été retardée par l’exploitation des preuves, car la division d’opposition de l’OHMI ne s’est prononcée que 15 mois après le dépôt des preuves. Les preuves auraient également été directement pertinentes en droit. En outre, des lettres inexactes de la division d’opposition de l’OHMI ont contribué à ce que la requérante au pourvoi présente les preuves hors délai.
Le Tribunal n’a ensuite pas apprécié la constatation de la division d’opposition de l’OHMI selon laquelle les parties auraient présenté leurs arguments et éléments de preuve dans les délais fixés. La division d’opposition de l’OHMI n’a donc pas considéré qu’il y avait eu retard. La chambre de recours de l’OHMI ne pouvait par conséquent pas considérer qu’il y avait retard. Au contraire, la chambre de recours aurait dû examiner les preuves présentées sur le fond.
Ni la chambre de recours ni le Tribunal ne peuvent substituer l’absence de décision discrétionnaire de la division d’opposition de l’OHMI. En raison de l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation, la chambre de recours aurait dû renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94.
En outre, la partie requérante au pourvoi n’a pas produit tardivement les preuves quant à l’usage de la marque opposée pour de nombreuses raisons. Premièrement, les publications quotidiennes dans les pages financières des journaux interrégionaux, qui prouvent l’usage des marques opposées et d’autres marques de série par la mention des fonds d’investissement de la partie requérante au pourvoi, sont des faits notoires. L’OHMI aurait dû le prendre d’office en considération. Deuxièmement, la demanderesse de marque n’a pas contesté l’usage des marques opposées et de série. Troisièmement, la division d’opposition de l’OHMI a illégalement empêché la requérante au pourvoi de présenter de nouvelles preuves de l’usage de la marque. En effet, l’OHMI a indiqué à la requérante au pourvoi qu’elle pouvait uniquement présenter des observations sur les arguments de la demanderesse de marque et que l’OHMI ne prendrait pas de nouvelles preuves en considération. Il était donc dénué d’importance que la requérante au pourvoi présente ou non de nouvelles preuves de l’usage. Quatrièmement, des délais ont été indûment raccourcis. Á cet égard, l’OHMI n’a pas non plus respecté la règle 80 du règlement d’application 2868/95.
Full & Egal Universal Law Academy