28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/29
Recours introduit le 7 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-343/10)
2010/C 234/47
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: S. Pardo Quintillán, agent)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
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Constater que le Royaume d’Espagne, en n’assurant pas:
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la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000 de Valle de Güimar, du Nord-Est (Valle Guerra), de Valle de La Orotava, d’Arenys de Mar, d’Alcossebre et de Cariño, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE (1);
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le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000 d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepota (San Pedro de Alcántara), d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa, de Vejer de la Frontera, de Gijón-Este, de Llanes, de Valle de Güimar, du Nord-Est (Valle Guerra), de Los Llanos de Aridane, d’Arenys de Mar, de Pineda de Mar, de Ceuta, d’Alcossebre, de Benicarló, d’Elche (Arenales), de Peñíscola, de Teulada Moraira (Rada Moraira), de Vinaròs, de La Corogne, de Cariño, de Tui, de Vigo, d’Aguiño-Carreira-Ribeira, de Baiona, de Noia, de Santiago, de Viveiro e Irán (Hondarribia), conformément à l’article 4, paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4, de la directive,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de la directive 91/271/CEE;
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condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000 devaient être équipées de systèmes de collecte et soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent les eaux résiduaires, au plus le tard 31 décembre 2000.
Selon l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I, point A.
En ce qui concerne les obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires, l’article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que les eaux résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent.
D’après les termes de l’article 4, paragraphe 3, les rejets provenant des stations d'épuration répondent aux prescriptions de l'annexe I, point B. L'annexe I, point B renvoie, quant à elle, aux conditions figurant au tableau 1de ladite annexe. Enfin, les procédures de contrôle établies à l’annexe I, point D permettent de vérifier si les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont conformes aux conditions de l’annexe I, point B.
Pour ce qui est des 38 agglomérations concernées, le Royaume d’Espagne n’a pas veillé au respect des conditions prévues par la directive.
(1) Du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135, p. 40.
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