9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 juillet 2010 — Zollamt Linz Wels
(Affaire C-351/10)
2010/C 274/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zollamt Linz Wels
Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg
Autre partie à la procedure: LAKI D.O.O.E.L.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 558, paragraphe 1, et 555, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, en ce sens que l’utilisation irrégulière en trafic interne d’un moyen de transport est constituée dès le chargement et le début du transport lorsqu’une autorisation de trafic interne entre deux États membres été accordée pour l’engin utilisé commercialement, que le chargement a lieu dans l’un des deux États membres, mais que le lieu de destination (lieu de déchargement prévu) se situe dans un troisième État membre et qu’il n’a pas été accordé d’autorisation pour cet État membre?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 204, paragraphe 1, sous a), et 215 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, [Or. 2] du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), en ce sens que, dans ce cas, la dette douanière naît dans l’État membre de chargement et cet État membre est compétent pour percevoir les droits à l’importation alors que ce n’est que lors du déchargement qu’il sera établi que le transport a eu lieu vers un État membre pour lequel il n’a pas été accordé d’autorisation de trafic interne?
3)
En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, par ailleurs, d’interpréter l’article 61 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), en ce sens que, dans ce cas, l’importation est effectuée dans l’État membre de chargement et cet État membre est compétent pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, alors que ce n’est que lors du déchargement qu’il sera établi que le transport a eu lieu vers un État membre pour lequel il n’a pas été accordé d’autorisation de trafic interne?
(1) JO 1993, L 253, p. 1.
(2) JO 1992, L 302, p. 1.
(3) JO 2006, L 347, p. 1.
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