25.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/11
Pourvoi formé le 27 juillet 2010 par Pye Phyo Tay Za contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne
(Affaire C-376/10 P)
2010/C 260/15
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pye Phyo Tay Za (représentants: D. Anderson QC, M. Lester, barrister, G. Marin, solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler, en totalité, l’arrêt du Tribunal;
—
dire que le règlement 194/2008 (1) du 25 février 2008 est nul et non avenu en ce qui concerne le requérant; et
—
condamner le Conseil aux dépens aux dépens du requérant afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
1)
La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est entaché des erreurs de droit suivantes: le Tribunal a fait droit à l’affirmation du Conseil selon laquelle le gel des avoirs de la partie requérante était justifié au motif qu’il était un «membre de la famille» d’un «homme d’affaires important», à savoir son père Tay Za. Le Tribunal a considéré que la partie requérante ne figurait donc pas à l’annexe du règlement en tant que personne individuelle, mais en tant que membre d’une «catégorie» de personnes, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre toutes les protections procédurales dont elle aurait été en droit de bénéficier si elle avait été inscrite en tant qu’individu, notamment l’obligation pour les institutions d’avancer des éléments de preuve pour justifier son inscription à l’annexe du règlement, et les droits fondamentaux de la défense.
2)
Cette approche est, selon la partie requérante, erronée en droit et en fait. La partie requérante n’est pas inscrite à l’annexe du règlement parce qu’elle fait partie d’une catégorie de «membres de la famille»; elle est inscrite en tant qu’individu et en son nom propre, étant clairement entendu qu’elle est elle-même présumée bénéficier des politiques économiques du gouvernement de Birmanie/Myanmar. La partie requérante est par conséquent pleinement fondée à bénéficier de la protection que confèrent les principes fondamentaux du droit communautaire.
3)
La partie requérante allègue, de plus, que l’arrêt du Tribunal comporte les erreurs de droit spécifiques suivantes:
4)
Premièrement, c’est à tort que le Tribunal a considéré que les articles 60 et 301 CE constituaient une base légale suffisante pour le règlement. La partie requérante soutient qu’il y a un lien insuffisant entre elle et le régime militaire de Birmanie/Myanmar. Elle n’est ni un dirigeant de la Birmanie/Myanmar, ni une personne associée avec un dirigeant, pas plus qu’elle n’est contrôlée, directement ou indirectement, par un dirigeant. Le fait qu’elle soit le fils d’une personne que le Conseil regarde comme ayant tiré profit du régime est insuffisant. Le Tribunal a affirmé à tort que dans la mesure où (selon lui) les institutions auraient eu le pouvoir d’imposer un embargo commercial de plus grande envergure sur la Birmanie/Myanmar, elles avaient a fortiori celui d’imposer cette mesure de gel des actifs à un individu.
5)
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que c’est à la partie requérante qu’il incombait de renverser la présomption selon laquelle elle ne tirait pas profit du régime. C’est au Conseil qu’il devrait incomber de justifier l’imposition d’une mesure restrictive à l’encontre de la partie requérante, et d’avancer les preuves justifiant cette mesure.
6)
Troisièmement, le Tribunal a jugé à tort que le Conseil avait respecté les obligations qui lui incombent de motiver l’inscription de la partie requérante à l’annexe du règlement. La partie requérante considère que lorsque le Conseil désigne un individu dans un règlement en se fondant expressément sur le fait qu’il tire profit des politiques économiques d’un régime, le Conseil est tenu de donner les motifs réels et spécifiques justifiant sa position, et qui concernent la partie requérante elle-même.
7)
Quatrièmement, c’est à tort que le Tribunal a jugé que les droits de la défense ne s’appliquaient pas à la partie requérante. Les droits de la défense, notamment le droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, sont des aspects fondamentaux de l’État de droit dans l’Union européenne qui s’appliquent lorsque les institutions de l’Union européenne imposent une mesure qui fait grief directement un individu. De plus, le Tribunal a commis une erreur en considérant que les droits de la défense de la partie requérante (en admettant qu’ils soient applicables) n’ont pas été violés parce qu’une audition n’aurait pas abouti à un résultat différent étant donné que la partie requérante n’avait fourni aucune information de nature à conduire à une appréciation différente.
8)
Cinquièmement, le Tribunal a appliqué un critère d’examen erroné des décisions en vertu desquelles une personne est inscrite à une annexe d’un règlement imposant le gel d’avoirs. Le contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision de cette nature s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme justifiant cette décision, et aux éléments de preuve et informations sur lesquels cette appréciation est faite.
9)
En dernier lieu, le Tribunal a commis une erreur en rejetant les arguments de la partie requérante tirés de la violation de son droit de propriété et du caractère injustifié et disproportionné du règlement en ce qu’il s’applique à lui.
(1) Règlement (CE) no194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006, JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.
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