9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/13
Recours introduit le 30 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-383/10)
2010/C 274/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et F. Dintilhac, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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constater, qu'en instaurant et maintenant un régime établissant l'imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non résidentes par l'application d'une exonération fiscale uniquement aux intérêts payés par les banques belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex articles 49 et 56 du traité CE respectivement) et des articles 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen.
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condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission dénonce les dispositions nationales en cause dans la mesure où elles ont pour effet de dissuader les résidents belges d'avoir recours aux services de banques établies dans d'autres États membres de l'Union, les intérêts payés par ces dernières ne pouvant pas bénéficier de l'exonération fiscale applicable uniquement aux intérêts payés par les banques belges.
À titre liminaire, la Commission rejette notamment l'argumentation de la partie défenderesse selon laquelle la fiscalité directe est une compétence exclusive des États membres et fait valoir que ce domaine est implicitement mais nécessairement inclus dans la compétence relative au marché intérieur et constitue, donc, une compétence partagée entre l'Union et les États membres.
En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en premier lieu, que l'absence de plainte formulée à ce sujet par le secteur financier est dénuée de pertinence dans la mesure où le recours en constatation de manquement a une nature objective et ne saurait donc être conditionné par une plainte. En deuxième et troisième lieu, la Commission s'oppose, d'une part, à l'argumentation selon laquelle les mesures susvisées sont justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général d'assurer l'efficacité des contrôles fiscaux, et, d'autre part, à l'affirmation selon laquelle la législation en cause est une mesure de nature sociopolitique qui protège l'intérêt public. En quatrième lieu, la requérante rejette la justification des autorités belges liée à l'effectivité réduite de l'extension de cette exonération et fait valoir que le groupe des contribuables auquel cette mesure s'adresse pourrait également être intéressé par les services de banques établies dans d'autres États membres. En cinquième lieu, la Commission remet en cause l'argumentation de la défenderesse liée aux disparités existantes dans l'Union en matière de protection des consommateurs face à la défaillance d'une banque et rappelle le fait que cette matière fait l'objet d'une harmonisation dans l'Union européenne. Enfin, la Commission allègue le fait que la Belgique a trois langues officielles (néerlandais, français et allemand) et que les objections invoquées, liées aux risques d'insuffisance d'information en raison de l'usage d'une langue non parlée en Belgique par la banque établie en dehors de la Belgique, ne se justifient pas.
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