9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 juillet 2010 — Elenca Srl/Ministero dell’Interno
(Affaire C-385/10)
2010/C 274/21
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elenca Srl.
Partie défenderesse: Ministero dell’Interno.
Questions préjudicielles
1)
La circulaire attaquée en première instance et les règles de droit interne auxquelles elle se réfère sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire et avec les normes visées plus haut; en particulier, violent-elles les principes et les règles contenus dans la directive 89/106/CEE concernant les produits de construction (1), qui n’exige en aucun cas le marquage CE et prévoit, au contraire, (à l’article 6, paragraphes 1 et 2) que les États membres «ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions» de la directive, veillant à ce que «l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole» et admettent «la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement»?
2)
La circulaire attaquée et les règles de droit interne qu’elle invoque violent-elles, en particulier, les articles 28 — 31 du traité CE, qui interdisent les restrictions à l’importation et les mesures d’effet équivalent; et ce dans la mesure où le fait de subordonner la commercialisation d’un produit provenant d’un autre État communautaire, comme c’est le cas en l’espèce, à une condition technique, à savoir l’apposition du marquage CE — qui ne serait possible et légitime que s’il existait une norme harmonisée correspondante — revient en pratique à empêcher l’importation et la distribution du produit en question sur le territoire italien, en violation des principes énoncés par les dispositions susmentionnées du traité et du droit communautaire qui garantissent la liberté et la concurrence, exigeant des règles aptes à assurer un traitement non discriminatoire et égalitaire, ainsi que la transparence, la proportionnalité et le respect des droits des entreprises?
3)
En outre, le cadre légal découlant du droit communautaire, de nature à garantir une concurrence effective également dans le secteur dans lequel s’inscrit le présent litige, n’aurait-il pas du imposer au législateur national et à l’administration de s’abstenir d’adopter les mesures règlementaires figurant dans la circulaire et dans le décret législatif no 152/2006 susmentionnés?
4)
Enfin, la protection du pluralisme et de la concurrence dans le domaine garanti par le droit européen est-elle assurée par une réglementation nationale — telle que le décret législatif no 152/2006 (en particulier l’article 285 et la partie II de l’annexe IX, points 2.7 et 3.4) — qui prévoit et impose les limites précisées ci-dessus?
(1) JO L 40, p. 12.
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