6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/7
Pourvoi formé le 2 août 2010 par Félix Muñoz Arraiza contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) le 9 juin 2010 dans l’affaire T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/OHMI et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
(Affaire C-388/10 P)
2010/C 301/09
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Muñoz Arraiza (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler la décision rendue par la cinquième chambre du Tribunal de première instance le 9 juin 2010 dans l’affaire T-138/09 au motif que les marques opposées sont tout à fait compatibles avec la demande de marque communautaire no 4.121.621 «Riojavina»;
—
condamner les défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
A.
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»). De même, le moyen tiré de la violation de cet article se décompose en deux branches:
—
Dénaturation des faits, dénaturation de la liste des produits et services réellement désignés dans la demande de marque et violation de l’arrêt Canon rendu par la Cour le 29 septembre 1998 (C-39/97 (2)), JO OHMI 12/98, p. 1419, point 23, en relation avec les arrêts de la Cour du 9 décembre 1981 (C-193/80) et du 15 octobre 1985 (C-281/83).
Dans le cadre de cette branche du moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une limitation de la liste des produits réellement désignée dans la demande de marque communautaire en réduisant la catégorie générale «vinaigres» au «vinaigre de vin» sur la base de deux arguments: le premier consiste à invoquer une définition réglementaire, indirecte, référencée et nationale du concept de vinaigre, à savoir la première disposition additionnelle de la loi espagnole 24/2003 sur la vigne et le vin, au détriment de la définition réglementaire et directe tirée du droit communautaire qui résulte des arrêts rendus par la Cour respectivement le 9 décembre 1981 et le 15 octobre 1985 dans les affaires C-193/80 et C-281/83. Ces arrêts montrent clairement que le droit communautaire définit le vinaigre comme un concept générique en lui ôtant toute connotation vinique. Le second argument que le Tribunal utilise pour mettre sur le même plan le vinaigre et le vinaigre de vin consiste à affirmer que les entreprises vinicoles fabriquent habituellement du vinaigre de vin, ce qui revient à dénaturer les faits puisque cette affirmation est elle-même fondée sur l’assimilation de la catégorie «vinaigre» à celle du «vinaigre de vin». En outre, les arrêts C-193/80 et C-281/83 font le lien entre le caractère générique du vinaigre et le territoire pertinent afin d’établir une comparaison dans le cadre de l’analyse du risque de confusion. En revanche, le Tribunal fausse le territoire pertinent en affirmant que le vinaigre le plus couramment consommé et fabriqué «au monde» est le vinaigre de vin, étant précisé que le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
—
Non-respect des règles de procédure en matière d’administration et de charge de la preuve énoncées dans les arrêts de la Cour du 14 septembre 1999 (C-375/97) (3) et du 4 mai 1999 (affaire jointes C-108/97 et C-109/97) (4).
Dans le cadre de cette branche du moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué la comparaison des signes en se fondant sur le postulat non vérifié de la notoriété et/ou du caractère distinctif élevé de la marque «Rioja».
B.
Le second moyen est tiré de la violation, par analogie, de l’article 43 RMC 40/94 (5), actuel article 42 RMC 207/2009.
La requérante reproche ici au Tribunal d’avoir limité la liste des produits et services réellement désignée à cause de la déclaration d’usage futur de la marque demandée, ce qui n’est possible que pour les marques enregistrées depuis au moins cinq ans et sous réserve de la preuve préalable de l’usage demandée par le titulaire de la marque attaquée au titre de l’article 42, paragraphe 2, RMC.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, JO L 78, p. 1.
(2) Rec. p. I-5507.
(3) Rec. p. I-5421.
(4) Rec. p. I-2779.
(5) JO 1994 L 11, p. 1.
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