6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/8
Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-397/10)
2010/C 301/10
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et I.V. Rogalski, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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constater que, en imposant les obligations suivantes concernant les activités des agences de travail intérimaire: l'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale); une forme juridique particulière (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale) et la détention d'un capital social minimal de 30 987 euros (en Région flamande), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 TFUE;
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condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève trois griefs à l'appui de son recours, tirés de la violation de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par son premier grief, la requérante fait valoir que l'exigence d'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise constitue une entrave importante pour les entreprises établies dans d'autres États membres qui seraient autorisées à y exercer des activités d'une autre nature. En effet, cette mesure oblige lesdites entreprises à modifier leur statut pour fournir une prestation de services, même à titre temporaire, en région de Bruxelles-Capitale.
Par son deuxième grief, la Commission relève que l'obligation pour une entreprise établie dans un autre État membre de posséder une forme ou un statut juridique particulier constitue une restriction importante à la libre prestation de services. L'objectif de protection des travailleurs, invoqué par la défenderesse à titre de justification, pourrait en effet être atteint par des mesures moins restrictives, telles que l'obligation pour une entreprise de démontrer qu'elle dispose d'une assurance appropriée.
Par son troisième grief, la partie requérante critique enfin l'obligation, prévue par la Région flamande, de détenir un capital social minimal de 30 987 euros dans la mesure où une telle exigence impliquerait que certaines entreprises établies dans d'autres États membres pourraient être amenées à modifier leur capital social pour fournir une prestation de services en Belgique même à titre temporaire. Or, des moyens moins contraignants, tels qu'un cautionnement ou la souscription d'un contrat d'assurance, permettraient d'atteindre l'objectif de protection des travailleurs poursuivi par la défenderesse.
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