20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/14
Pourvoi formé le 4 août 2010 par Bouygues SA et Bouygues Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission
(Affaire C-399/10 P)
2010/C 317/27
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (représentants: J. Vogel, F. Sureau, D. Theophile, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, France Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)
Conclusions
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annuler l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04,
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statuant à nouveau, faire droit aux demandes des sociétés Bouygues SA et Bouygues Télécom à savoir: 1) l'annulation de l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission (1), uniquement en ce qu'il a implicitement mais nécessairement refusé de qualifier d'aide les déclarations de l'État français de juillet, septembre et octobre 2002, et 2) l'annulation de l'article 2 de la décision, cette annulation ayant pour conséquence d'obliger l'État français à récupérer l'aide constatée auprès de la société France Télécom,
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subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que le litige n'est pas en l'état d'être jugé, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, en tenant compte du point de vue juridique développé par la Cour,
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condamner la Commission, la Société France Télécom et l'État français aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Bouygues et Bouygues Télécom invoquent deux moyens à l'appui de leur pourvoi.
Par le premier moyen, qui comporte trois branches, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a confirmé l'analyse de la Commission selon laquelle les déclarations de l'État français de juillet, septembre et octobre 2002 ne constituaient pas, séparément ou conjointement, une ou plusieurs aides d'État. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la notion d'utilisation des ressources d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE en jugeant que des déclarations de soutien ne pourraient impliquer une utilisation des ressources publiques qu'à la condition de préciser la forme et le montant du soutien envisagé, d'être d'application immédiate et certaine et juridiquement contraignantes (première branche). De plus, le Tribunal aurait dénaturé les règles de droit national présentées à la Commission en indiquant que ces règles exigeraient à leur tour, pour que des promesses de soutien puissent avoir force obligatoire, qu'elles soient précises quant aux modalités et au montant du soutien promis et non conditionnées à une défaillance du débiteur, alors qu'en vertu du droit national, la promesse d'un résultat suffit à engager son auteur. La condition tenant à la survenance de difficultés financières ne ferait pas obstacle à un engagement de garantie et le fait pour l'État de se comporter de façon à donner la conviction qu'il agira d'une certaine façon est de nature à engager sa responsabilité (deuxième branche). Enfin, le Tribunal aurait méconnu la notion d'utilisation des ressources d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE en jugeant qu'une telle utilisation ne pourrait découler de la réaction des marchés comportant, pour l'État, une obligation de fait de remédier aux problèmes de financement de France Télécom (troisième branche).
Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, les parties requérantes invoquent une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la qualification d'aide de l'avance d'actionnaire consentie par l'État à France Télécom sous forme d'ouverture d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros en décembre 2002. À cet égard, Bouygues et Bouygues Télécom relèvent, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu la notion d'aide au sens de l'article 107 paragraphe 1 en jugeant que l'avantage résultant de l'annonce de l'ouverture d'une ligne de crédit n'est pas suffisamment lié au transfert des ressources résultant de cette ouverture pour qu'il soit possible de conclure à une aide d'État. Les parties requérantes invoquent le fait que le Tribunal exige à tort que l'avantage et l'utilisation des ressources se confondent.
Les parties requérantes relèvent, en deuxième lieu, que le Tribunal aurait méconnu la notion d'avantage au sens de l'article 107 paragraphe 1 en considérant de manière distincte la mise à disposition de France Télécom de la somme de 9 milliards d'euros pour considérer qu'elle ne comportait aucun avantage propre sous la forme d'une augmentation des moyens financiers à la disposition de France Télécom, sans prendre en compte, pour apprécier l'existence de cet avantage, l'effet rassurant qui résultait des mêmes mesures.
(1) Décision 2006/621/CE de la Commission du 02.08.2004 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO L 257, p. 11).
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