6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/8
Pourvoi formé, le 6 août 2010, par Mediaset SpA contre l’arrêt rendu, le 15 juin 2010, par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-177/07, Mediaset SpA/Commission européenne, soutenue par Sky Italia Srl
(Affaire C-403/10 P)
2010/C 301/11
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mediaset SpA (représentant: K. Adamantopoulos, Digikoros et G. Rossi, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Sky Italia Srl
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal, le 15 juin 2010, dans l’affaire T-177/07;
—
accueillir, en statuant elle-même définitivement, les conclusions présentées en première instance tendant à l’annulation de la décision attaquée de la Commission européenne ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; et
—
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante en première instance à supporter les dépens encourus dans le cadre de la procédure.
Moyens et principaux arguments
1)
La requérante soutient que: le Tribunal a commis une double erreur de droit en considérant irrecevables les références de la requérante au champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la loi italienne no 350/2003, ainsi que le moyen de la requérante relatif à la différence entre les notions de i) sélectivité conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de ii) discrimination, qui est distincte de la neutralité technologique. En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste en qualifiant juridiquement la loi italienne de non neutre technologiquement.
2)
Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE en supposant que la nature «non neutre technologiquement» alléguée de la loi italienne octroyait nécessairement un avantage économique sélectif pour la requérante. En outre, il a commis une erreur de droit en déclarant que la défenderesse était fondée à constater l’existence d’un avantage économique pour Mediaset, alors qu’il n’a pas (comme la défenderesse) qualifié juridiquement une «création d’audience» et une «pénétration à moindres coûts sur le marché» abstraites — et uniquement présumées — d’avantage économique spécifique pour Mediaset. Le Tribunal a de même fourni une motivation inappropriée, contrairement à l’article 36 du statut de la Cour, a manifestement déformé les faits et commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée et faussée de la décision attaquée aux points 62 à 68 et 74 à 79 de l’arrêt. En effet, il a commis une erreur de droit du fait qu’il a substitué sa propre argumentation à celle exposée dans la décision attaquée concernant l’avantage allégué pour Mediaset et interprété les éléments présentés d’une manière qui va à l’encontre du libellé et de l’analyse contenus aux points 82 à 95 de la décision attaquée, et déformé ces éléments. Il a également commis une erreur de droit en ce qui concerne la notion de «bénéficiaire indirect» ainsi que son application et sa qualification juridique en l’espèce.
3)
En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant totalement d’examiner les moyens distincts soulevés, d’une part, aux points 93 à 96 et, d’autre part, aux points 121 à 129 de la requête relativement à l’appréciation de la compatibilité de la loi italienne conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Le Tribunal n’a pas non plus présenté une motivation suffisante à cet égard. Par ailleurs, il a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en déclarant la loi italienne incompatible avec le marché commun, à la suite et uniquement en raison d’un non respect allégué du principe de neutralité technologique du fait de l’exclusion alléguée des décodeurs satellitaires du champ d’application de la loi italienne, quod non; et en acceptant que la défenderesse n’apprécie pas juridiquement les effets distorsifs allégués de la mesure sur le marché de la télévision à péage, en procédant à un contrôle juridique, économique et comparatif approprié: a) des distorsions de concurrence spécifiques sur le marché de la télévision à péage; et b) de la réalité prétendue de l’avantage économique. Ce dernier avait été simplement supposé tout d’abord et jugé incompatible avec le marché commun du fait qu’il n’était prétendument pas neutre technologiquement. De même, le Tribunal a commis une erreur de droit et présenté une motivation inappropriée en rejetant le troisième moyen de la requête. Il a non seulement présenté de manière inexacte et mal interprété ce moyen pertinent et les arguments relatifs à l’argumentation contradictoire de la décision attaquée, mais il n’a pas non plus traité ces arguments et les a, par conséquent, rejetés à tort comme infondés.
4)
En dernier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 14 du règlement no 659/1999 (1) en s’abstenant d’examiner le fait que les vices de la décision attaquée relatifs à l’avantage économique prétendument octroyé à la requérante rendent en réalité impossible la récupération de l’aide d’État alléguée, contrairement au principe de sécurité juridique. La décision attaquée est donc restée dépourvue d’une voie de recours efficace et transparente ainsi que d’une méthodologie de récupération pertinente. De plus, le Tribunal a mal interprété les moyens soulevés par la requérante à cet égard et a commis une erreur de droit en considérant que la décision attaquée permettait le rétablissement de la situation antérieure.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
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