9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/19
Pourvoi formé le 10 août 2010 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 9 juin 2010 dans l’affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission
(Affaire C-404/10 P)
2010/C 274/30
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, O. Beynet, et P. Costa de Oliveira, agents)
Autres parties à la procédure: Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission, en ce qu'il annule la décision de la Commission, du 7 avril 2005, refusant l'accès à des documents relatifs à la procédure de contrôle des opérations de concentration no COMP/M.2978;
—
rejeter le recours en annulation de la défenderesse au pourvoi introduit devant le Tribunal et de statuer définitivement sur les questions qui font l'objet du présent pourvoi;
—
condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission tant en première instance qu'à l'occasion du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La Commission invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d'interprétation du règlement (CE) no 1049/2001 (1) tenant à l'omission de prendre en compte, aux fins de l'interprétation des exceptions au droit d'accès aux documents, des dispositions du règlement no 4064/89 (2) du Conseil relatif aux opérations de concentration entre entreprises. En effet, les règles générales relatives aux droits d'accès devraient tenir compte des spécificités des procédures en matière de concurrence et des garanties de confidentialité offertes aux entreprises concernées par une opération de concentration.
Par son deuxième moyen, qui comporte cinq branches, la Commission dénonce une interprétation erronée, par le Tribunal, de l'article 4, paragraphe 2 et 3 du règlement no 1049/2001 précitée, dans la mesure où il aurait jugé que la requérante avait une obligation de procéder à un examen concret et individuel de chaque document visé par une demande d'accès, même dans les hypothèses manifestement couverts par une exception (première branche). La Commission conteste également l'interprétation restrictive faite par le Tribunal de l'exception relative à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, interprétation selon laquelle cette exception ne peut s'appliquer après l'adoption par la Commission de sa décision clôturant la procédure administrative de contrôle d'une concentration (deuxième branche). La requérante fait valoir par ailleurs que le Tribunal aurait commis une erreur de droit manifeste en exigeant, d'une part, qu'un examen concret et individuel des documents ait été opéré par la Commission, avec une description de chaque contenu et, d'autre part, en exigeant la consultation des tiers, malgré le caractère manifeste de l'application de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux (troisième branche). En outre, la Commission dénonce une erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en ce qu'il a annulé sa décision de refuser l'accès aux documents internes, alors que ces documents rentraient dans le champ d'application de l'exception «processus décisionnel» mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa (quatrième branche). Enfin, la requérante invoque une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 6 du règlement précité (cinquième branche).
(1) Règlement (CE) no 1049/2001, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement no 4064/89, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1).
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