9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/21
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof le 16 août 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia knits Deutschland GmbH
(Affaire C-409/10)
2010/C 274/33
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Partie défenderesse: Afasia knits Deutschland GmbH.
Questions préjudicielles
1)
Est-il compatible avec l’article 32 du Protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, que la Commission européenne procède pour l’essentiel elle-même, même si c’est avec le soutien des autorités locales, au contrôle a posteriori des preuves d’origine délivrées dans le pays d’exportation et s’agit-il d’un résultat du contrôle, au sens de ladite disposition, lorsque les résultats du contrôle de la Commission ainsi obtenus sont consignés dans un protocole cosigné par un représentant du gouvernement du pays d’exportation ?
2)
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:
Dans un cas comme celui de l’affaire au principal dans laquelle les certificats préférentiels délivrés par le pays d’exportation pendant une certaine période ont été annulés parce que l’origine de la marchandise n’a pas pu être confirmée à la suite d’un contrôle a posteriori mais il ne peut toutefois pas être exclu que certaines des marchandises exportées remplissaient les conditions d’origine, le redevable peut-il, sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, invoquer le principe de protection de la confiance légitime en faisant valoir que les certificats d’origine préférentielle qui ont été présentés dans son cas étaient peut-être corrects et qu’ils reposaient donc sur une présentation correcte des faits par l’exportateur ?
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