23.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 288/24
Pourvoi formé le 23 août 2010 par la Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 dans l’affaire T-60/09 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Stabilator sp. z o.o.
(Affaire C-418/10)
2010/C 288/42
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (représentants: A. Zinnecker et S. Müller, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Stabilator sp. z o.o.
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
1)
annuler l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-60/09;
2)
à titre principal, statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux conclusions que la requérante a présentées en première instance
3)
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1. et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
4)
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
La requérante fait valoir, premièrement, que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire: le Tribunal reconnaît d’une part que la chambre de recours s’est bornée à examiner quel type d’entreprises proposent les produits et services en conflit et qu’elle a par conséquent pu commettre une erreur d’appréciation en définissant le cercle de ces entreprises, en raison d’une lecture trop restrictive de la liste enregistrée pour la marque antérieure due au fait que les produits et services visés ont été considérés dans leur globalité. D’autre part, il déclare que la question de savoir si la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation ne peut être tranchée qu’après un examen «des appréciations de la chambre de recours concernant chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé», étant précisé qu’il procède ensuite lui-même à cet examen détaillé — qui, en tant que tel, n’a pas été effectué par la chambre de recours — pour finalement conclure à l’absence d’erreur d’appréciation de la chambre de recours. Cette incohérence joue au détriment de la requérante parce que le Tribunal finit toujours, dans le cadre des comparaisons particulières auxquelles il procède, par se référer à la «comparaison globale» effectuée par la chambre de recours, c’est-à-dire à une comparaison au regard des branches d’activité, si bien que la lecture restrictive de la liste des produits et des services de la marque antérieure qui en résulte se traduit également à ce niveau.
2)
Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 étant donné que, lors de chaque comparaison particulière qu’il effectue, il interprète restrictivement les listes des produits et services des marques en conflit, à la lumière du rattachement à des branches d’activité qui a été opéré par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison d’ensemble, et que, de ce fait, il dénature le contenu de ces listes et, partant, également les faits qu’il convient d’en déduire, tels que la nature, la destination, l’utilisation et les destinataires des produits ou services en question.
3)
Troisièmement, la requérante affirme que le Tribunal a violé l’article 65 du règlement no 207/2009 et son propre règlement de procédure, en particulier le principe communautaire du caractère contradictoire de la procédure qui trouve expression dans ces dispositions, en déclarant certains documents irrecevables alors que la requérante n’avait pas la possibilité de les produire au stade de la procédure devant l’OHMI parce qu’elle ne pouvait pas prévoir que l’OHMI comparerait les produits et services figurant dans les listes respectives non pas un par un, mais de manière globale.
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