6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/13
Pourvoi formé le 2 septembre 2010 par X Technology Swiss GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010 dans l’affaire T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-429/10 P)
2010/C 301/20
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: X Technology Swiss GmbH (représentants: A. Herbertz et R. Jung, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2010, X Technology Swiss GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), T-547/08, et la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 6 octobre 2008 — R 846/2008-4 —,
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi a pour objet l’arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante visant l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 6 octobre 2008 relative au rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque de position, consistant en la coloration orange de la pointe d’une chaussette.
La partie requérante fait valoir que le Tribunal a interprété de manière non pertinente et erronée en droit le motif de refus absolu des marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant, dans la décision attaquée, des conditions plus strictes s’agissant du caractère distinctif.
La requérante estime que, lors de l’appréciation du caractère distinctif, ce ne sont pas seulement les caractéristiques de la marque prises individuellement qui importent, mais également l’impression générale de la marque au regard du produit en cause. Cela signifie que le caractère distinctif de la marque demandée doit être examiné, d’une part, par rapport aux différents éléments constitutifs de celle-ci, comme la forme, la situation ou la couleur, mais, d’autre part, également — et cela n’a pas été fait par le Tribunal — par rapport à l’impression générale produite par la marque. Dans le contexte d’un tel examen, il convient, par ailleurs, de tenir compte, en principe, du fait qu’un certain degré de distinctivité suffit déjà pour qu’une marque puisse être enregistrée.
La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit du fait de l’exagération des exigences s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, en faisant référence à la jurisprudence relative à des marques tridimensionnelles qui se fondent avec l’aspect du produit lui-même et relative à des marques figuratives qui consistent dans une représentation bidimensionnelle du produit. Cette jurisprudence n’est pas applicable à la marque demandée, étant donné que la marque de la requérante n’est pas une marque tridimensionnelle et qu’il n’y a pas de comparabilité en ce sens que l’on pourrait appliquer à la marque demandée la jurisprudence relative à d’autres marques. Contrairement aux marques visées par la jurisprudence citée, la marque de la requérante ne concerne qu’une partie infime du produit en cause. Selon la requérante, on ne saurait comparer un signe précisément délimité et défini sur le plan des couleurs, qui est petit par rapport au produit en cause, avec une marque qui se confond entièrement avec l’aspect du produit lui-même.
La requérante fait valoir que, même si l’on suppose que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles est applicable à la marque demandée, la décision du Tribunal est entachée d’une erreur de droit. La requérante estime en effet que sa marque remplit les conditions établies par la jurisprudence en matière de marques tridimensionnelles. Elle s’écarte considérablement de la norme et de ce qui est d’usage dans la branche et remplit sa fonction essentielle consistant à indiquer l’origine. Il n’est pas possible de suivre le raisonnement du Tribunal s’agissant du degré d’attention du public pertinent: le consommateur est particulièrement attentif et il tient spécialement compte des marques lorsqu’il est en présence d’articles qui ne peuvent pas être essayés avant l’achat. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas examiné de manière suffisamment approfondie l’argument de la requérante concernant le fait que la marque demandée vise une nuance de couleur définie avec précision. Dans la mesure où le Tribunal considère qu’il est courant que des marques soient placées sur des chaussettes de sport, on ne comprend pas pour quelle raison une coloration qui, à titre de signal, se trouve toujours au même endroit et qui présente toujours la même nuance de couleur ne pourrait pas constituer une telle marque susceptible d’être enregistrée.
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