6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 26 août 2010 — Ministère des Finances et Ministère public/Aboulkacem Chiabi e.a.
(Affaire C-432/10)
2010/C 301/23
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministère des Finances et Ministère public.
Parties défenderesses: Aboulkacem Chiabi e.a..
Questions préjudicielles
a)
à propos de l’article 221 du code des douanes communautaire
1)
Faut-il interpréter l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaires (établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 […] (1), tel qu’applicable avant la modification apportée par l’article 1er, point 17), du règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 […] (2) en ce sens qu’un document sur lequel il est fait mention du montant des droits et qui est porté à la connaissance du débiteur par les autorités douanières ne peut être considéré comme la communication du montant des droits au débiteur, visée à l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaires, que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières (c’est-à-dire s’il a fait l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu) avant qu’il ne soit porté à la connaissance du débiteur au moyen du document en question?
2)
La violation de l’article 221, paragraphe 1, du CDC (règlement (CEE) no 2913/92), qui prévoit que la prise en compte d’une dette douanière doit précéder sa communication, en ce sens qu’il a été établi que la dette douanière a été communiquée (le 2 juillet 2004) avant la prise en compte de celle-ci (deuxième trimestre de 2005), a-t-elle pour conséquence que l’administration est déchue de son droit de recouvrer le montant des droits?
3)
Faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 1, du CDC en ce sens qu’il n’est pas possible de conclure à la validité d’une communication de la dette douanière à un débiteur présumé si la preuve de la prise en compte préalable de la dette ne peut être apportée?
4)
La communication de la dette douanière au débiteur visée à l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, sans que ladite dette douanière ait été prise en compte préalablement à cette communication, doit-elle être considérée comme une communication non valable ou non existante, avec pour conséquence que la dette douanière ne peut être recouvrée par les autorités douanières, à moins que, dans le délai prévu à cet effet, une nouvelle communication soit effectuée après que la dette douanière a été prise en compte?
b)
en ce qui concerne l’article 202 du code des douanes communautaires
1)
Faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 1, sous a), du CDC en ce sens que des marchandises passibles de droits à l'importation ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté au seul motif que ces marchandises ont été inscrites sous une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire prévue à l’article 43 du CDC, alors que:
—
l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CDC fait exclusivement référence aux articles 38 à 41 et 177, deuxième tiret, du CDC, et non à l’article 43 du CDC;
—
la responsabilité pour l’exactitude des données fournies dans la déclaration, prévue à l’article 199, paragraphe 1, du règlement d’application no 2454/93 ne concerne que la déclaration en douane et non pas la déclaration sommaire;
—
la personne à qui il appartient de déposer la déclaration sommaire est dans l’impossibilité pratique et juridique de vérifier quelles marchandises se trouvent dans les conteneurs?
2)
S’il faut donner une réponse positive à la première question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du CDC en ce sens qu’une personne (le courtier maritime), qui introduit la déclaration sommaire au nom et pour compte de son commettant (l’armement), du simple fait de la mention d’une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire, doit être considérée comme «la personne qui a procédé à [l’]introduction irrégulière [des marchandises]» au sens du premier tiret de cette disposition? [Or. 92]
3)
S’il faut donner une réponse négative à la deuxième question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du CDC en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale comme l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA (3), au titre de laquelle une personne qui a introduit une déclaration sommaire au nom et pour compte d’une autre est automatiquement désignée comme le débiteur de la dette douanière, sans que cette personne se soit vu offrir la possibilité de démontrer qu’elle n’a pas participé à l’introduction irrégulière des marchandises et qu’elle ne savait pas ou ne devait pas raisonnablement savoir que ces marchandises avaient fait l’objet d’une introduction irrégulière?
4)
Faut-il interpréter l’article 5 du CDC en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA qui empêche de faire application de la représentation directe, c’est-à-dire la représentation par une personne qui agit au nom et pour le compte d’autrui, du fait que cette personne est automatiquement tenue pour responsable de la dette douanière en cas de déclaration sommaire avec indication d’une dénomination inexacte?
5)
Lorsqu’une déclaration sommaire est introduite avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence qu’une dette douanière naît, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la personne qui établit et signe la déclaration sommaire, que ce soit comme représentant direct ou comme représentant indirect de la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, doit-elle être considérée comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises et dès lors comme débiteur au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement précité, dans un cas où, pour remplir la déclaration sommaire, elle s’est simplement appuyée sur les données qui ont été mises à sa disposition par le capitaine du navire à bord duquel les marchandises ont été introduites dans la Communauté, et où, compte tenu de l’énorme quantité de conteneurs se trouvant à bord du navire qui doivent être déchargés dans le port d’arrivée, elle est matériellement dans l’impossibilité de contrôler quel est le contenu des conteneurs amenés devant les autorités douanières, afin de vérifier si leur contenu correspond effectivement aux documents mis à sa disposition qui sont à la base de l’établissement de la déclaration sommaire?
6)
Faut-il considérer le capitaine du navire et la ligne maritime qu’il représente comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté et par conséquent comme le débiteur de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, si sur la base des données fournies par lui, [Or. 93] une déclaration sommaire est introduite par son représentant avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence que, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du règlement précité, une dette douanière naît du fait de l’introduction irrégulière de marchandises dans la Communauté?
7)
S’il faut donner une réponse négative aux cinquième et/ou sixième questions, respectivement, les personnes visées aux cinquième et/ou sixième questions peuvent-elles, dans les circonstances données, être considérées comme des débiteurs douaniers au sens de l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire?
(1) Règlement établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 311, p. 1).
(3) Loi générale sur les douanes et accises
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