20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/16
Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 6 septembre 2010 — Petar Aladzhov/Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Affaire C-434/10)
2010/C 317/31
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen Sad Sofia-grad.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petar Aladzhov.
Partie défenderesse: Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti.
Questions préjudicielles
1)
L’interdiction de quitter le territoire d’un État membre de l’Union européenne, faite à un ressortissant dudit État, en sa qualité de gérant d’une société commerciale, enregistrée selon le droit dudit État membres, en raison d’une dette impayée de cette société à l’égard de l’administration publique, relève-t-elle du motif tiré de la protection de l’«ordre public», au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE [et 93/96/CEE] (1), dans les circonstances de l’affaire au principal et en présence, en même temps, des conditions suivantes:
1.1
la Constitution de l’État membre en question ne prévoit pas la limitation de la liberté de circulation d’une personne physique dans le but de protéger l’«ordre public»;
1.2
le motif tiré de l’«ordre public», comme fondement de l’interdiction précitée est prévue par une loi nationale adoptée en vue de transposer une autre disposition du droit de l’Union européenne;
1.3
le motif tiré de l’«ordre public», au sens de la disposition précitée de la directive, comprend également le motif tiré de la «protection des droits des autres citoyens», dès lors qu’une mesure est adoptée en vue d’assurer les recette budgétaires de l’État membre moyennant le recouvrement de la créance publique?
2)
Découle-t-il des limitations et des conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne et des mesures adoptées pour leur mise en œuvre conformément au droit de l’Union européenne, dans les circonstances de l’affaire au principal, la licéité d’une législation nationale qui prévoit l’adoption, par un État membre, de la mesure administrative coercitive d’«interdiction de quitter le pays» à l’encontre de l’un de ses ressortissants, en sa qualité de gérant d’une société commerciale, enregistrée selon le droit dudit État membre, en raison d’une dette impayée de cette société à l’égard de l’administration publique de ce même État, dette qualifiée, selon le droit de ce pays, comme un «montant significatif», alors que le recouvrement de cette créance publique peut être opéré en appliquant la procédure d’assistance mutuelle entre États membres, prévue par la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (2), ainsi que par le règlement (CE) no 1179/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de ladite directive 2008/55/CE (3)?
3)
Le principe de proportionnalité et des limitations et les conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne, ainsi que les mesures adoptées pour leur mise en œuvre conformément au droit de l’Union européenne, et notamment les critères visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE [et 93/96/CEE], dans les circonstances de l’affaire au principal, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils admettent, en présence d’une dette d’une société commerciale, enregistrée selon le droit d’un État membre, à l’égard de l’administration publique, qualifiée de «dette d’un montant significatif» par le droit de cet État, que soit prévue l’interdiction de quitter l’État membre en question faite à une personne physique, gérant de la société débitrice, en présence, en même temps, des conditions suivantes:
3.1
l’existence de la «dette d’un montant significatif» à l’égard de l’État est considérée comme une menace véritable, réelle et suffisamment sérieuse, visant l’intérêt supérieur de la société, et au regard de laquelle le législateur a estimé devoir introduire la mesure spécifique d’«interdiction de quitter le pays»;
3.2
il n’est pas prévu l’appréciation des circonstances liées au comportement personnel du gérant et la violation de ses droits fondamentaux, tels que son droit d’exercer une activité professionnelle, dans une autre relation de travail, comportant des voyages à l’étranger;
3.3
il n’est pas tenu compte des conséquences pour l’activité commerciale de la société débitrice, et les possibilités de payer la dette à l’égard de l’État après la décision d’interdiction;
3.4
l’interdiction est infligée à la suite d’une demande qui a un caractère impératif, dans la mesure où elle atteste l’existence d’une dette d’un «montant significatif» d’une société commerciale déterminée à l’égard de l’État, laquelle dette n’est pas garantie au titre de la somme principale et des intérêts, ainsi que la qualité de dirigeant de ladite société commerciale de la personne à l’encontre de laquelle il est demandé de prendre la mesure d’interdiction;
3.5
l’interdiction est infligée jusqu’au paiement intégral ou la pleine garantie de la créance de l’État, sans qu’il soit prévu que le destinataire de la mesure d’interdiction puisse demander sa révision à l’autorité dont elle émane et que le délai de prescription prévu pour le remboursement de la dette ne soit pris en considération?
(1) JO L 158, p. 77.
(2) JO L 150, p. 28.
(3) JO L 319, p. 21.
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