6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/18
Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Grain Millers, Inc. contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2010 dans l’affaire T-430/08 — Grain Millers, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-447/10)
2010/C 301/26
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Grain Millers, Inc. (représentants: Mes L.-E. Ström et K.Martinsson, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Grain Millers GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
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Annuler entièrement l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 juillet 2010 dans l’affaire T-430/08, par lequel le Tribunal a confirmé la décision R 478/2007-2 de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 23 juillet 2008, concernant une procédure d'opposition entre Grain Millers GmbH & Co. KG et Grain Millers, Inc. et condamner l’OHMI à payer les dépens du procès devant la Cour et devant le Tribunal et condamner les défendeurs aux dépens de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et devant la division d’opposition de l’OHMI.
Moyens et principaux arguments
La présente affaire concerne la question de savoir si la société Grain Millers GmbH & Co. KG a prouvé à suffisance de droit avoir fait usage du signe GRAIN MILLERS de manière à remplir les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (1), de sorte que ce signe fasse obstacle à l’enregistrement du signe déposé sous le no 003650256 GRAIN MILLERS.
Le Tribunal, dans son arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI–General Óptica (GENERAL OPTICA) (T-318/06 à T-321/06, Rec. p. II-649, points 33 à 35), s’est déjà penché sur l’interprétation de la finalité de la condition tenant à ce que «la portée [ne soit] pas seulement locale», énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement, laquelle a pour but de limiter les possibilités de conflit à celles pouvant exister avec des signes qui sont véritablement importants, étant précisé que cette appréciation doit se faire non seulement compte tenu de la dimension géographique, mais également compte tenu de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage. Toutefois, dans l’arrêt visé par le pourvoi, le Tribunal n’a pas suivi cette méthode, et rien ne laisse penser que le tribunal ait eu seulement conscience des principes établis dans l’arrêt précité.
La requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé que l’article 8, paragraphe 4, n’exigeait pas la preuve d’un usage sérieux du signe à l’appui de l’opposition comme l’exige l’article 43, paragraphe 2, du règlement.
(1) – Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
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