20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/23
Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-396/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission européenne
(Affaire C-459/10 P)
2010/C 317/41
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (représentants: A. Rosenfeld et I. Liebach, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-396/08 ayant opposé le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt à la Commission européenne, et visant l’annulation partielle de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant l’aide d’État que l’Allemagne entend accorder à DHL, et déclarer nul l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008;
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt précité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
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condamner la défenderesse aux dépens
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours des parties requérantes tendant à l’annulation partielle de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008. Par cette décision, la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché commun la plupart des aides à la formation notifiées que le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt souhaitaient accorder à DHL.
Le présent pourvoi est fondé sur des moyens tirés des violations suivantes du droit de l’Union par le Tribunal:
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le Tribunal aurait violé le règlement no 68/2001, l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que le principe d’égalité de traitement, au motif que l’appréciation de la nécessité de l’aide serait entachée d’erreurs. La violation du règlement (CE) no 68/2001 proviendrait de ce que des critères qui ne sont pas prévus par ce règlement auraient été considérés, ce qui n’est admis, à titre exceptionnel, que lorsque les particularités du cas d’espèce le justifient. La violation de l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, découlerait de la non-reconnaissance, à tort, par le Tribunal, de ce que des aides à la formation auraient servi ou auraient pu servir les objectifs des l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et que cela aurait dû être pris en considération par la Commission dans le cadre de l’appréciation au titre de l’article 87, paragraphe 3, CE. Enfin, on serait en présence d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif que la Commission, dans des décisions antérieures portant sur des cas comparables, n’aurait ni examiné ni constaté la nécessité d’aides à la formation. Aucune justification objective ne saurait être reconnue pour ce traitement différent.
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Même en partant du principe que le critère de la nécessité aurait été invoqué à juste titre, on serait en présence d’une erreur de droit. En effet, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu le règlement no 68/2001, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale, ainsi que l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en omettant, à tort, de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du caractère nécessaire des aides, l’effet incitatif pour le choix du site. En effet, le fait que des aides à la formation peuvent aussi comporter des aspects régionaux ressortirait de la lettre du règlement no 68/2001. Le Tribunal aurait estimé, à tort, que le soutien aux entreprises dans des régions défavorisées et l’implantation de nouvelles entreprises ne pouvait être opéré que moyennant des aides régionales.
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En outre, le Tribunal aurait violé le règlement no 68/2001, l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que le principe d’égalité de traitement également en appliquant, à tort, des critères impropres dans l’appréciation de la nécessité de l’aide. D’une part, il n’aurait pas dû prendre en considération la pratique et la stratégie commerciales du bénéficiaire de l’aide, car cela aboutirait à défavoriser des entreprises qui, en raison de critères qui leurs sont propres, exigent un niveau de formation élevé, par rapport aux entreprises qui ont un niveau de formation inférieur. D’autre part, les aides en question n’auraient pas dû être considérées comme n’étant pas nécessaire simplement au motif qu’elles étaient imposées par des dispositions législatives nationales. En effet, cela conduirait à défavoriser les entreprises établies dans des États membres imposant légalement un niveau de formation élevé, par rapport aux entreprises établies dans des États membres où, à titre de comparaison, le niveau de formation est moins élevé.
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Enfin, le Tribunal aurait violé l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE en ne prenant pas en considération les externalités positives des mesures de formation en cause.
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