20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/24
Pourvoi formé le 24 septembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agence européenne pour l'environnement (AEE)
(Affaire C-462/10 P)
2010/C 317/43
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)
Autre partie à la procédure: Agence européenne pour l'environnement
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
annuler la décision du Tribunal;
—
annuler la décision de l’AEE de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu;
—
condamner l’AEE au paiement de l’ensemble des dépens exposés à l’occasion du recours introduit dans l’affaire T-331/06 et du présent pourvoi, y compris en cas de rejet de celui-ci.
Moyens et principaux arguments
1)
La requérante fera valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une interprétation erronée ou en ne faisant pas application des articles 97 du règlement financier (1) et 138 des modalités d’exécution, en ce que l’annonce des sous-critères avant la soumission des offres est essentielle pour permettre aux soumissionnaires de présenter leur meilleure offre. C’est à tort que le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante relatif à la confusion des critères au motif qu’il n’aurait pas été invoqué dans les délais. La requérante fait valoir que quand bien même l’approche du Tribunal serait correcte, ce dernier n’a pas interprété correctement le contenu du cahier des charges en examinant la question de savoir si l’utilisation de CV individuels dans la phase d’attribution enfreignait ledit cahier des charges.
2)
La requérante fait en outre valoir que le fait que le rapport d’évaluation a été rédigé d’une façon telle qu’il ne permet pas de montrer comment le comité d’évaluation est arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé ne peut être imputé à la requérante. Si l’AEE n’a pas appliqué d’autre pondération, cela aurait dû avoir directement pour résultat l’annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation, puisque le fait qu’«il ne ressort pas du dossier» quels sont les critères qui ont été utilisés fait partie de l’obligation de motivation.
3)
En ce qui concerne la politique environnementale, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’un critère d’attribution formulé de façon aussi générale est rempli par le simple dépôt d’un certificat, qui n’est que l’un des moyens de fournir la preuve demandée. Le Tribunal a également commis une erreur en ignorant le fait que la politique en matière d’environnement ne pouvait être examinée qu’au cours de la phase de sélection.
4)
Le Tribunal n’a en outre pas tenu compte du fait que l’AEE a enfreint les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier, et 149, paragraphe 2, des modalités d’application en ne communiquant pas l’intégralité du rapport d’évaluation aux soumissionnaires qui en ont fait la demande, de façon à être en mesure d’apprécier les raisons du rejet de leur offre.
5)
De plus, la motivation du Tribunal, hormis le fait qu’elle est erronée, n’est pas seulement contraire à l’obligation générale et préexistante de motiver, mais également au traité de Lisbonne qui accorde à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne une force juridique égale à celle des traités, et en particulier son article 41.
6)
La requérante fait enfin valoir que non seulement l’arrêt attaqué ne motive pas de façon suffisante le rejet de chacun des griefs relatifs à l’erreur d’appréciation manifeste, mais qu’en outre, il ne les examine même pas individuellement.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
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