4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/17
Pourvoi introduit le 27 septembre 2010 par Deutsche Post AG contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010 dans l’affaire T-570/08, Deutsche Post AG/Commission européenne
(Affaire C-463/10 P)
2010/C 328/32
Langue de procédure: allemand
Les parties à la procédure
Partie demanderesse au pourvoi: Deutsche Post AG (mandataires ad lite: J. Sedemund et T. Lübbig, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
1)
annuler en totalité l’ordonnance que le Tribunal (première chambre) a rendue le 14 juillet 2010 dans l’affaire T-570/08;
2)
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission;
3)
annuler la décision portant «Injonction de fournir des informations» que la Commission européenne a rendue le 30 octobre 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 dans la procédure «Aide d’État C 36/2007 — Allemagne; aide d’État à Deutsche Post AG» et
4)
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours que la partie requérante avait formé contre l’injonction de fournir des informations que la Commission avait adressée à la République fédérale d’Allemagne le 30 octobre 2008 dans la procédure concernant l’aide d’État octroyée à la requérante.
Il s’agit de savoir en substance si et à quelles conditions une injonction de fournir des renseignements adressée par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 est susceptible de recours. La requérante estime qu’un recours engagé contre une décision ordonnant la fourniture de renseignements dont elle seule dispose est recevable lorsqu’il met en cause le respect des conditions de procédure énoncées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 ainsi que la nécessité des renseignements requis.
Le Tribunal aurait, pour l’essentiel, déclaré un tel recours irrecevable au motif que la décision enjoignant de fournir des renseignements ne sortit aucun effet juridique. Il s’agirait d’une simple mesure intermédiaire adoptée uniquement en vue de préparer une décision définitive.
La requérante invoque cinq moyens:
1)
Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a méconnu le fait qu’en tant qu’acte juridique obligatoire de l’Union, la décision ordonnant la fourniture de renseignements est soumise au contrôle des juridictions européennes. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 lu en combinaison avec l’article 288, paragraphe 4, TFUE et conformément au principe de la coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’État membre est formellement tenu de fournir les renseignements qui lui sont demandés. L’État membre ayant l’obligation impérative de mettre cette décision en œuvre, l’obligation d’information est directement transférée à la requérante qui seule détient les renseignements demandés.
2)
Le Tribunal aurait en outre méconnu le fait qu’il serait incompatible avec la protection juridictionnelle garantie par le droit de l’Union qu’un État membre et une entreprise directement concernée doivent fournir toute information, quelle qu’elle soit, lorsque la Commission l’exige sur la base de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, indépendamment du point de savoir si les règles de procédure énoncées à l’article 10, paragraphe 3, ont été respectées et si les renseignements requis présentent un quelconque rapport avec la finalité du contrôle de l’aide d’État en cause.
3)
En méconnaissant le fait que la décision ordonnant de fournir des renseignements produit des effets directs sur la position juridique de l’État membre et de l’entreprise concernée en raison du fait, notamment, que l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 659/1999 permet à la Commission de statuer sur l’aide d’État éventuelle sur la base des informations dont elle dispose lorsque l’État membre ne défère pas à l’injonction de fournir des renseignements, le Tribunal a interprété l’article 10, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 659/1999 de manière incorrecte. La charge de la preuve incombant à la Commission s’en trouve donc allégée, ce qui entraîne une détérioration considérable de la position que l’entreprise concernée occupe dans la procédure, de sorte que, pour conserver ses droits, elle sera, en fait, obligée de fournir les renseignements sollicités.
4)
Le Tribunal aurait en outre commis une erreur juridique en déclarant que la décision ordonnant la fourniture de renseignements n’aurait aucun effet juridique en ce qu’il s’agirait d’une simple mesure intermédiaire ayant pour seul objet de préparer la décision définitive. Il aurait ainsi oublié que cet élément n’exclut pas la possibilité d’engager un recours contre cette mesure soi-disant intermédiaire lorsque, comme c’est le cas de la décision prise sur le pied de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, elle sortit des effets juridiques désavantageux.
5)
Enfin, le Tribunal n’a pas vu que les violations de droit dont la Commission s’est rendue coupable lorsqu’elle a adopté la décision ordonnant de fournir des renseignements ne pourraient pas être suffisamment prises en considération dans le cadre d’un recours contre la décision clôturant la procédure, en particulier parce qu’il est alors interdit de se prévaloir de l’incomplétude de la base en fait. En outre, l’entreprise concernée devrait, comme en l’espèce, sacrifier un temps considérable et des moyens financiers importants si elle devait, provisoirement, se conformer à une injonction illégale de fournir des renseignements.
Full & Egal Universal Law Academy