18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/30
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 27 septembre 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre
(Affaire C-465/10)
2010/C 346/50
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales
Partie défenderesse: Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre
Questions préjudicielles
1)
En ce qui concerne l'existence d'un fondement juridique duquel résulterait une obligation de récupération de l'aide versée à la CCI:
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur bénéficiaire de subventions versées au titre du FEDER n'a pas respecté une ou plusieurs règles de passation des marchés publics pour la réalisation de l'action subventionnée, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'action est éligible à ce fonds et qu'elle a été réalisée, existe-t-il une disposition de droit communautaire, notamment dans les règlements (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, (1) et (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 (2), fondant une obligation de récupération des subventions? Si elle existe, une telle obligation vaut-elle pour tout manquement aux règles de passation des marchés publics, ou seulement pour certains d'entre eux? Dans ce dernier cas, lesquels?
2)
En cas de réponse au moins partiellement positive à la première question, en ce qui concerne les modalités de récupération d'une aide indûment versée:
a)
La méconnaissance, par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d'une aide au titre du FEDER, d'une ou de plusieurs règles relatives à la passation des marchés publics pour le choix du prestataire chargé de réaliser l'action subventionnée constitue-t-elle une irrégularité au sens du règlement no 2988/95 (3)? La circonstance que l'autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, au moment où elle a décidé d'accorder l'aide demandée au titre du FEDER, que l'opérateur bénéficiaire avait méconnu les règles relatives à la passation des marchés publics pour recruter, avant même l'attribution de l'aide, le prestataire chargé de réaliser l'action financée par celle-ci est-elle de nature à avoir une incidence sur la qualification d'irrégularité au sens du règlement no 2988/95?
b)
En cas de réponse positive à la question 2) a), et dès lors que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice (29 janvier 2009, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, aff. C-278/07 à C-280/07), le délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement no 2988/95 est applicable aux mesures administratives telles que la récupération d'une aide indûment perçue par un opérateur en raison d'irrégularités commises par lui:
—
y a-t-il lieu de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du versement de l'aide à son bénéficiaire ou à celle de l'utilisation, par ce dernier, de la subvention perçue pour rémunérer le prestataire recruté en méconnaissance d'une ou plusieurs règles relatives à la passation des marchés publics?
—
ce délai doit-il être regardé comme étant interrompu par la transmission, par l'autorité nationale compétente, au bénéficiaire de la subvention, d'un rapport de contrôle constatant le non-respect des règles de passation des marchés publics et préconisant à l'autorité nationale d'obtenir en conséquence le remboursement des sommes versées?
—
lorsqu'un État membre use de la possibilité que lui ouvre le paragraphe 3 de l'article 3 du règlement no 2988/95 d'appliquer un délai de prescription plus long, notamment lorsqu'il est fait application, en France, du délai de droit commun prévu à la date des faits en litige à l'article 2262 du code civil aux termes duquel: «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (…)», la compatibilité d'un tel délai avec le droit communautaire, notamment avec le principe de proportionnalité, doit-elle s'apprécier au regard de la durée maximale de prescription prévue par le texte national servant de base légale à la demande de récupération de l'administration nationale ou bien au regard du délai effectivement mis en œuvre dans le cas d'espèce?
c)
En cas de réponse négative à la question 2) a), les intérêts financiers de la Communauté font-ils obstacle à ce que, pour le versement d'une aide telle que celle en cause dans le présent litige, le juge fasse application des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droits, selon lesquelles, hors les hypothèses d'inexistence, d'obtention par fraude, ou de demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, une décision administrative individuelle pouvant toutefois, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai — étant précisé que le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu d'interpréter cette règle nationale comme ne pouvant être invoquée par le bénéficiaire d'une aide indûment accordée en application d'un texte communautaire que s'il a été de bonne foi?
(1) Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).
(2) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
(3) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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