4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/19
Recours introduit le 29 septembre 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie
(Affaire C-473/10)
2010/C 328/36
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. Støvlbæk et Simon B. D., agents)
Partie défenderesse: République de Hongrie
Conclusions
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constater que la République de Hongrie
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), tout comme en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2) en ce qu’elle n’a pas garanti une désignation des sillons indépendante des entreprises ferroviaires,
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’annexe II de la directive 91/440/CEE, tout comme en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti une tarification indépendante des entreprises ferroviaires,
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti l’équilibre financier des gestionnaires de l’infrastructure,
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas incité les gestionnaires de l’infrastructure à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès,
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti que les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services soient égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire,
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a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas établi un système encourageant les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire;
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condamner la République de Hongrie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les directives 91/440/CEE et 2001/14/CE ont pour objectif de garantir aux entreprises ferroviaires un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire. Pour parvenir à cet objectif, les directives précitées prévoient que l’organisme effectuant des prestations de services de transport ferroviaire ne peut adopter de décision en rapport avec la désignation des sillons et l’organisme de répartition doit effectuer de manière indépendante la répartition des capacités. Si l’entreprise ferroviaire était chargée de la gestion du trafic, cela entraînerait immanquablement un avantage concurrentiel, puisque, pour effectuer les tâches en rapport avec la gestion du trafic, elle doit disposer de connaissances détaillées sur les services fournis par les entreprises ferroviaires, sur leur quantité, le moment de leur prestation.
Le présent recours a été rendu nécessaire entre autre par le fait qu’en Hongrie — en violation des dispositions des directives précitées — la gestion du trafic est assurée par des organismes effectuant des prestations de services de transport ferroviaire.
La gestion du trafic ne saurait être qualifiée d’activité d’exploitation de l’infrastructure n’impliquant pas une désignation des sillons ou une répartition des capacités, puisque la gestion du trafic participe nécessairement au processus décisionnel en rapport avec la désignation des sillons ou la répartition des capacités. D’une part, le gestionnaire du trafic doit connaître les décisions de répartition des capacités afin de pouvoir gérer le trafic et, d’autre part, en cas de perturbation du trafic ou en cas d’urgence, il doit prendre les mesures nécessaires au rétablissement du trafic selon le plan, ce qui entraîne nécessairement une réattribution des sillons disponibles ou des capacités du réseau.
Viole le principe d’indépendance de la gestion du trafic le fait que, en Hongrie, ce sont les entreprises ferroviaires qui fixent les chiffres détaillés des redevances perçues pour l’utilisation de l’infrastructure. Etant donné que les chiffres détaillés renvoient nécessairement, entre autres, aux services utilisés par les entreprises ferroviaires, ainsi qu’à leur qualité et le moment de leur prestation, l’établissement des chiffres octroie un avantage concurrentiel aux entreprises ferroviaires qui le réalisent.
Au-delà de la violation des obligations en matière d’indépendance de la désignation des sillons, la République de Hongrie a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 91/440/CEE et 2001/14/CE en ce que
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elle n’a pas fixé les conditions garantissant l’équilibre financier des gestionnaires de l’infrastructure,
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elle n’a pas pris les mesures qui contraindraient les gestionnaires de l’infrastructure à réduire les frais de fonctionnement et les redevances pour l’accès au réseau,
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elle n’a pas pris les mesures d’exécution qui garantiraient l’application du principe des coûts directs lors de la détermination des redevances perçues pour l’accès par le réseau aux services d’infrastructure, et enfin
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en ce qu’elle n’a pas établi un système encourageant les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure, par des mesures incitatives, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
(1) Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, du 24 août 1991, p. 25).
(2) Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, du 15 mars 2001, p. 29).
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