4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/21
Pourvoi formé le 1er octobre 2010 par la République fédérale d’Allemagne contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-571/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-475/10 P)
2010/C 328/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et N. Graf Vitzthum, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2010 dans l’affaire T-571/08, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’objet du présent pourvoi est l’ordonnance par laquelle le Tribunal a, dans le cadre d’un incident de procédure, rejeté comme irrecevable le recours de la République fédérale d’Allemagne contre l’injonction de fournir des informations de la Commission, du 30 octobre 2008, dans la procédure relative à l’aide d’État en faveur de Deutsche Poste AG (ci-après «DPAG»).
Par la décision attaquée, la Commission aurait enjoint la requérante au pourvoi de fournir des informations sur l’ensemble des recettes et des coûts de DPAG pour la période allant de 1989 à 2007, bien que la privatisation de DPAG, dans le cadre de laquelle les transferts litigieux ont pour l’essentiel été réalisés, ait déjà été achevée en 1994. Au lieu de clarifier la question préliminaire de savoir quelles sont les périodes qui doivent effectivement être prises en compte, la Commission aurait d’abord demandé des informations sur les recettes et les coûts de DPAG pour l’ensemble de la période allant de la privatisation à aujourd’hui, sans soucier de la charge engendrée par une telle demande. Ce faisant, la Commission aurait imposé une charge disproportionnée à la requérante au pourvoi et à l’entreprise concernée.
Il serait nécessaire que la Cour précise si, dans le cadre de procédures en matière d’aides d’État, la Commission peut effectivement obliger un État membre à fournir n’importe quelle information, sans être soumise à un contrôle juridictionnel direct. Si l’appréciation juridique du Tribunal, en vertu de laquelle de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours, était correcte, les États membres et les entreprises concernées devraient toujours, dans un premier temps, assumer une charge considérable (également financière) afin de se conformer à de telles injonctions, même s’ils jugent ces dernières illégales. En outre, il existerait un risque de divulgation de secrets d’affaires, dont la connaissance ne présente, le cas échéant, pas d’importance pour la procédure en matière d’aides d’État.
L’ordonnance litigieuse du Tribunal serait juridiquement erronée à plusieurs égards.
Premièrement, le Tribunal aurait interprété de manière juridiquement erronée la notion d’acte susceptible de recours et aurait méconnu la jurisprudence à ce sujet, car il a examiné l’acte attaqué «en s’attachant à sa substance». En effet, l’appréciation d’un acte par rapport à ses effets juridiques matériels ne serait pertinente qu’en l’absence de décision qui, de par sa nature juridique, présente un caractère contraignant. Toutefois, comme le caractère contraignant de la décision de la Commission, adoptée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, découle déjà de sa nature juridique, il n’y aurait pas lieu de rechercher si la volonté de l’auteur de l’acte était que ce dernier produise effectivement des effets juridiques pour la requérante au pourvoi.
Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation du caractère provisoire de l’injonction de fournir des informations en concluant de manière erronée, en se référant à la jurisprudence relative à la recevabilité d’un recours contre l’ouverture d’une procédure d’examen de droit de la concurrence, que le caractère définitif de la décision est également déterminant pour la recevabilité du recours contre l’injonction de fournir des informations de la Commission qui est en cause l’espèce.
Troisièmement, le Tribunal aurait apprécié de manière juridiquement erronée les effets juridiques de l’injonction de fournir des informations, car il aurait méconnu le fait qu’un acte produit des effets juridiques obligatoires lorsqu’il affecte les intérêts de son destinataire en modifiant sa situation juridique. Tel serait le cas en ce qui concerne l’injonction de fournir des informations, car le fait de ne pas s’y conformer engendrerait des sanctions. Ces sanctions résideraient, d’une part, dans le fait que l’État membre ne pourrait pas invoquer le caractère incomplet des éléments de fait et que la Commission pourrait adopter une décision sur le fondement de l’état du dossier. D’autre part, cela impliquerait une diminution du niveau de preuve à partir duquel la Commission peut partir du principe que les circonstances qu’elle invoque sont établies. Cela favoriserait la situation procédurale de la Commission et, par conséquent, détériorerait la situation de l’État membre en cause dans le cadre de la procédure formelle d’examen. L’injonction de fournir des informations placerait la requérante au pourvoi devant le choix suivant: soit elle viole ses obligations, ce qui l’empêche cependant d’invoquer le caractère incomplet des éléments de fait et provoque une diminution du niveau de preuve requis de la part de la Commission, soit, en vue de protéger ses droits de la défense, elle est dans les faits obligée de fournir la quantité disproportionnée d’informations. Cela impliquerait, outre le désavantage juridique subi, un investissement extraordinaire en temps et en argent qui n’est pas compensé. Abstraction faite du cas d’espèce, l’injonction de fournir des informations pourrait également avoir des effets juridiques pour l’État membre en cause, dans la mesure où le fait de ne pas s’y conformer pourrait conduire à un recours en manquement au sens de l’article 258 TFUE et, dans la dernière extrémité, à une procédure d’astreinte au sens de l’article 260 TFUE.
Quatrièmement, l’ordonnance du Tribunal porterait atteinte au principe de l’État de droit et de la protection juridictionnelle effective, car elle considérerait que le seul moyen de se protéger contre une injonction de fournir des informations présentant un caractère excessif est de ne pas s’y conformer. Une telle manière de procéder ne serait pas raisonnable et violerait les principes précités. La protection juridictionnelle contre les injonctions illégales de fournir des informations ne saurait dépendre du fait que l’État membre ne se conforme pas auxdites injonctions. La possibilité de recours contre l’injonction de fournir des informations constituerait le seul moyen de ne pas soumettre le devoir de loyauté des États membres à un pouvoir d’appréciation illimité de la Commission et elle permettrait également à la Commission, pour sa part, de respecter son obligation de coopération loyale avec les États membres.
Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation des compétences dans les affaires d’aides d’État en jugeant que la protection contre des injonctions de fournir des informations présentant un caractère excessif consisterait, pour les États membres, à refuser de fournir les informations qu’ils ne jugent pas nécessaires pour l’établissement des faits. Cela entraînerait un déplacement de l’obligation d’établissement des faits et de l’obligation de détermination de l’objet de la procédure vers les États membres, qui serait contraire à la répartition des compétences en matière d’aides d’État. Ce déplacement de compétence visé par le Tribunal porterait atteinte à l’ordonnancement des compétences prévu aux articles 107 TFUE et 108 TFUE, ferait passer le risque de l’erreur d’appréciation aux États membres et, dans cette mesure, libérerait la Commission de l’obligation d’investigation matérielle consciencieuse dans le cadre de la procédure administrative.
Full & Egal Universal Law Academy