15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/17
Recours introduit le 8 octobre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-486/10)
2011/C 13/28
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et C. Zadra)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
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constater que la république fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE (1) dans la mesure où la ville de Hamm a attribué directement au Lipperverband les contrats de service du 30 juillet et du 16 décembre 2003 relatifs à la récolte des eaux usées et à leur transport, ainsi qu'au maintien en bon état, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des canaux de la ville de Hamm sans procéder au préalable à des avis de marché au niveau européen.
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condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur des marchés de services à titre onéreux relatifs à la récolte et au transport des eaux usées ainsi qu'au maintien en bon état, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des canaux de la ville de Hamm, que cette ville a conclu avec l'association chargées des eaux usées instituée par la loi, le Lipperverband. Le Lipperverband est une coopérative de droit public qui doit remplir certaines missions définies par la loi dans le domaine de la gestion des eaux. Ses membres sont des entreprises privées à concurrence de 25 % environ. En vertu des marchés litigieux, le Lipperverband aurait dû reprendre le 1er janvier 2004 la récolte et le transport des eaux usées relevant du territoire de la ville de Hamm, mission pour laquelle la ville a versé une rémunération déclarée en tant que «contribution dans un intérêt particulier». Pour remplir cette mission, la ville de Hamm transfère le droit d'utiliser à titre exclusif, permanent et général ses installations traitant les eaux usées, mission pour laquelle le Lipperverband doit s'acquitter d'un paiement compensatoire.
Bien que les marchés de services en cause soient des marchés de services portant sur des marchés publics de services au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 92/50/CEE, ils ont été conclus directement avec le Lipperverband sans procédure formelle de passation et sans avis de marché au niveau européen. Les marchés doivent sans équivoque être qualifiés de marchés de services à titre onéreux. Ils ont été conclus pour une durée déterminée par un pouvoir adjudicateur public, ils portent sur la fourniture de services d'élimination des eaux usées au sens de la catégorie 16 de l'annexe IA de la directive précitée et ils dépassent le seuil d'application de la directive de façon considérable. La conclusion des marchés aurait donc dû être précédée d'un avis de marché au niveau européen.
Contrairement à la thèse défendue par le gouvernement fédéral, le transfert des services en question ne constitue ni un acte lié à l'organisation de l'État ni une passation «in-house».
On peut d'une part se demander si une association de gestion de l'eau d'économie mixte comme le Lipperverband dont 25 % des membres sont des associations privées peut se voir attribuer une mission dans le cadre de l'organisation de l'État moyennant l'exclusion des règles communautaires en matière de procédure de passation. D'après la Commission, les actes liés à l'organisation de l'État auxquels les dispositions relatives aux procédures publiques de passation ne sont pas applicables ne peuvent être envisagées qu'entre établissements publics dont l'activité sert exclusivement l'intérêt public. Le fait que les associations de gestion de l'eau se voient confier par la loi certaines missions de gestion de l'eau ne change rien non plus à la circonstance que le Lipperverband n'est pas une composante de l'organisation interne de l'administration au sens du droit communautaire. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si le Lipperverband peut se voir transférer une mission par un acte lié à l'organisation de l'État, il n'y a aucun transfert de mission de ce type en l'espèce. Le fait que la ville de Hamm verse chaque année une rémunération pour la fourniture des services par le Lipperverband qualifie les marchés sans aucun doute de marché de services à titre onéreux et exclut l'existence d'un transfert de mission dans le cadre de l'administration publique.
D'autre part, s'agissant de l'exclusion de ce que l'on qualifie de passation «in-house» des règles de passation de marchés publics, cette exception ne peut avoir d'incidence d'après la jurisprudence de la Cour lorsqu'une entreprise privée participe -même simplement de façon minoritaire- à l'établissement chargé de la mission. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur public ne peut pas exercer sur l'entreprise concernée le même contrôle que sur ses propres services.
Il résulte de ces considérations que nous sommes en présence d'un marché public de services et qu'aucune disposition dérogatoire ne s'applique. De ce fait, la république fédérale d'Allemagne a méconnu les dispositions de la directive 92/50 parce que la ville de Hamm a attribué directement les missions d'élimination des eaux de la ville.
(1) Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209, p. 1.
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