29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen le 15 octobre 2010 — Dr. Biner Bähr, administrateur judiciaire de la société Hertie GmbH/HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1
(Affaire C-494/10)
2011/C 30/20
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Essen.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dr. Biner Bähr, administrateur judiciaire de la société Hertie GmbH.
Partie défenderesse: HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1.
Questions préjudicielles
1)
La Cour de justice maintient-elle par principe sa jurisprudence «Seagon/Dekon» (affaire C-339/07), selon laquelle les juridictions d’un État membre, sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, sont compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1), pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre, même dans l’hypothèse où sont invoqués à titre primaire, outre l’action révocatoire, des droits découlant des règles de conservation du capital fondées sur une disposition nationale du droit des sociétés qui visent économiquement au même objectif ou à un «plus» quantitatif par rapport à l’action révocatoire et qui sont indépendants de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité?
2)
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à la première question par la négative: Une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité, dont l’objet est dans le même temps et en premier lieu un droit indépendant de la procédure d’insolvabilité, que l’administrateur judiciaire appuie sur une base juridique dans le droit des sociétés et qui économiquement vise au même objectif ou à un «plus» quantitatif, relève t-elle de l’exception au champ d’application prévue par l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 (2) ou la compétence internationale est-elle déterminée à cet égard par le règlement no 44/2001 en dérogation de l’arrêt de la Cour dans l’affaire «Seagon/Deko» (C-339/07)?
3)
La procédure en cause porte t-elle sur une matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, lorsque le lien entre les parties au litige repose uniquement sur une relation indirecte constituée par une participation à 100 % de la société mère du groupe dans chacune des sociétés impliquées dans le litige?
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 160, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.
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