18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/35
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 20 octobre 2010 — «Evroetil» AD/Direktor na Agentsiya «Mitnitsi»
(Affaire C-503/10)
2010/C 346/62
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi:
Varhoven administrativen sad (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Evroetil» AD
Partie défenderesse: Directeur de l’agence des «Douanes»
Questions préjudicielles
1)
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive no 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit-il être interprété en ce sens que la définition du bioéthanol inclut également des produits tels que le produit en cause, qui possède les caractéristiques et les qualités objectives suivantes:
—
il est produit à partir de la biomasse;
—
la production est effectuée suivant une technologie spéciale décrite dans une spécification technique concernant la production du bioéthanol, délivrée par la requérante «Evroetil» AD et cette technologie est différente de celle utilisée pour la production de l’alcool éthylique d'origine agricole, conformément à une spécification technique délivrée par le même producteur;
—
sa teneur en alcool est supérieure à 98,5 % et le produit contient des substances qui le rendent impropre à la consommation et qui sont les suivantes: des alcools supérieurs — de 714,49 à 8 311 mg/dm3; des aldéhydes — de 238,16 à 411 mg/dm3; des esters (acétate d’éthyle) — de 1 014 à 8 929 mg/dm3;
—
il répond aux exigences prévues par le standard européen NF EN 15376 pour le bioéthanol utilisé]en tant que carburant;
—
il est destiné à être utilisé comme carburant et, en pratique, il est utilisé comme biocarburant par son adjonction à l’essence A95 et sa vente dans une station d’essence;
—
le produit n’est pas dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu;
2)
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive no 2003/30/CE doit-il être interprété en ce sens que, afin de définir le produit litigieux comme étant un bioéthanol, il est nécessaire que celui-ci ait été utilisé en pratique comme biocarburant ou, suffit-il qu’il soit uniquement destiné à être utilisé comme biocarburant et/ou soit objectivement apte à être utilisé comme biocarburant?
3)
Si, compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il est accepté que le produit litigieux ou une partie de celui-ci correspond au bioéthanol, sous quel code doit-il être classé dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission du 26 juillet 1991?
3.1.
Les dispositions du chapitre 22 de la NC et notamment la position 2207, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles incluent le classement du bioéthanol?
3.2.
En cas de réponse positive à la question 3.1, convient-il, lors du classement du bioéthanol et notamment du produit litigieux, de prendre en compte la dénaturation du produit (conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, ou bien en application d’une autre procédure admissible)?
3.3.
En cas de réponse positive à la question 3.2, les dispositions de la NC concernant la position 2207 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de classer le bioéthanol sous le code NC 2207 20 000 uniquement lorsqu’il est dénaturé?
3.4.
En cas de réponse positive à la question 3.3, les dispositions de la NC concernant la position 2207 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de classer le bioéthanol non dénaturé sous le code NC 2207 10 000?
3.5.
En cas de réponse positive à la question 3.1. et négative à la question 3.2, sous quelle des deux positions convient-il de classer le produit litigieux: 2207 10 000 ou 2207 20 000?
3.6.
En cas de réponse négative à la question 3.1, convient-il de classer le bioéthanol sous l’un des codes de la NC inclus dans la définition prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et, le cas échéant, sous lequel des codes énumérés?
4)
Si, compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il est admis que le produit litigieux ou une partie de ce produit n’est pas un bioéthanol, le produit litigieux possédant les caractéristiques et les qualités objectives spécifiées dans la question 1, doit-il être défini comme un alcool éthylique au sens de l’article 20, premier alinéa, premier tiret, de la directive no 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques?
Full & Egal Universal Law Academy