29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/15
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 octobre 2010 — Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Affaire C-509/10)
2011/C 30/24
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck.
Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.
Questions préjudicielles
Les questions ci-après, portant sur l’interprétation du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 (2), sont déférées à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous b), et troisième alinéa, TFUE:
a)
Convient-il de calculer la rémunération équitable dont un agriculteur est redevable, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, à l’égard du titulaire d’un droit de protection communautaire des obtentions végétales pour avoir utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations édictées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 et à l’article 8 du règlement no 1768/95, sur la base du montant moyen perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région ou y a-t-il lieu de se baser sur la rétribution (inférieure) qui serait due, conformément à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 et à l’article 5 du règlement no 1768/95, en cas de mise en culture autorisée?
b)
S’il convient de se baser uniquement sur la rétribution due en cas de mise en culture autorisée:
Dans ce type de situation, et alors que l’agriculteur n’a commis qu’un unique acte de contrefaçon imputable à faute, le titulaire du droit de protection des obtentions végétales peut-il calculer le montant du préjudice à réparer en application de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 de façon forfaitaire, sur la base de la redevance perçue lors de l’octroi d’une licence de production de matériel de multiplication?
c)
Lors du calcul de la rémunération équitable due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 ou de la réparation du préjudice due en application de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, le coût des moyens de contrôle particulièrement importants engagés par un organisme qui défend les droits d’un grand nombre de titulaires de droits de protection peut-il, voire doit-il, être pris en considération par le biais de l’allocation d’un montant s’élevant au double, respectivement, de la rémunération habituellement convenue ou de la rétribution due en application de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2001/94?
(1) JO L 227, p. 1.
(2) JO L 173, p. 14.
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